Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029708128
NOR: ETLK1414408D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/81/JORFTEXT000029708128.xml
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177429
- [Sous-section 7 : Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Commissions d'accessibilité.](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public](sous-section_10)

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711495
---
###### Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public
- [Paragraphe 1 : Compétences](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Attestation d'accessibilité](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Instruction de la demande d'approbation](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Décision d'approbation](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée](paragraphe_6)
- [Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques](paragraphe_8)
- [Paragraphe 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation](paragraphe_3)
- [Paragraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda](paragraphe_7)

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711497
---
###### Paragraphe 1 : Compétences
- [Article R111-19-31](article_r111-19-31.md)
- [Article R111-19-32](article_r111-19-32.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/14/LEGIARTI000029711499.xml
---
###### Article R111-19-31
Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda
d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda
prévues par l'article L. 111-7-6. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée
porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au
public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application
des dispositions du II de l'article L. 111-7-6.<br />
Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions
relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par
l'article L. 111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L.
111-7-10 et à l'article L. 111-7-11 ainsi qu'à la procédure de carence prévue
par ce dernier article.<br />
Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 111-7-10 sont
prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa
auraient dû être transmis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-05-14
Identifiant: LEGIARTI000029711501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711501.xml
---
###### Article R111-19-32
<p align="left">
I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à
l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de
l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3
ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant
cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de
prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda.
Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de
l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article R. 111-19-45 et de
l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article R. 111-19-46.<br />
II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou
de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à
disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au
propriétaire.<br />
III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment
financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus
par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda,
sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou
l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.<br />
</p>

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711503
---
###### Paragraphe 2 : Attestation d'accessibilité
- [Article R111-19-33](article_r111-19-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000029711505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711505.xml
---
###### Article R111-19-33
<p align="left">
I.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité
d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles
d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la
présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou
à la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant
du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur au 31 décembre
2014.<br />
II.-Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3,
établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est
dit “ attestation d'accessibilité ”.<br />
Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi
que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro
SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.<br />
Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou,
pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient
une déclaration sur l'honneur de cette conformité.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de
présentation de l'attestation.<br />
III.-L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles
d'accessibilité au 31 décembre 2014 est transmise, par la personne responsable
en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au
préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé
au plus tard le 1er mars 2015.<br />
IV.-Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne
responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R.
111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3
du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation
de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission
intercommunale compétente.<br />
V.-Est exonéré de l'obligation de transmettre une attestation d'accessibilité
le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public qui
prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter un changement de
sa destination ayant pour effet de ne plus y recevoir du public, au plus tard
le 27 septembre 2015.<br />
</p>

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711507
---
###### Paragraphe 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation
- [Article D111-19-34](article_d111-19-34.md)
- [Article D111-19-35](article_d111-19-35.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711509.xml
---
###### Article D111-19-34
I.-Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces
suivantes :<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à
défaut, sa date de naissance ;<br />
2° La dénomination de l'établissement recevant du public ou de l'installation
ouverte au public situés dans le département ainsi que la catégorie et le type
de l'établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque l'agenda
porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le
propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une
période, la liste des établissements et des installations concernés classés par
département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en
accessibilité et le nombre d'années pour chacune des périodes ;<br />
3° La présentation de la situation de l'établissement ou l'analyse synthétique
du patrimoine au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la
présente section ;<br />
4° Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, une
présentation de la politique d'accessibilité menée sur le territoire et des
modalités d'élaboration de l'agenda, notamment la concertation avec les
commerçants et les associations de personnes handicapées, ainsi que la
délibération de l'organe délibérant validant l'agenda dont l'approbation est
demandée ;<br />
5° La nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité
le ou les établissements avec les exigences définies à la sous-section 5 de la
présente section ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences
auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande
de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire,
d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public ;<br />
6° La programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité
portant sur chaque année de la période et, lorsque l'agenda concerne un ou
plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou
l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, sur
chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première
période ;<br />
7° L'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements
ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda,
toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les engagements
financiers de chacun des cosignataires prévus au III de l'article R. 111-19-32
sont joints.<br />
II.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du
public demande l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur cet
établissement sur une seule période, le dossier prévu au I est assorti de la
demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier l'établissement
prévue à l'article R. 111-19-17, contenant, le cas échéant, des demandes de
dérogation prévues à l'article R. 111-19-10.<br />
III.-Lorsqu'un propriétaire ou exploitant demande l'approbation d'un ou
plusieurs agendas d'accessibilité programmée pour plusieurs établissements ou
installations, le dossier de chacun des agendas comprend, outre les pièces
prévues au I, une présentation d'ensemble de la mise en accessibilité de ces
établissements et installations qui décrit :<br />
1° Les orientations et les priorités dans la mise en accessibilité ainsi que les
raisons de ces choix ;<br />
2° Les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant
la durée de l'agenda ;<br />
3° Le coût global de mise en accessibilité de l'ensemble du patrimoine concerné
et la répartition de ce coût sur chaque période de l'agenda et sur chacune des
années de la première période.<br />
IV.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs établissements
recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières
demande, sur le fondement du III de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un
agenda d'accessibilité portant sur deux périodes de trois ans, le dossier
comprend, outre les pièces prévues au I, tous éléments établissant la nécessité
de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux
de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa
situation budgétaire et financière.<br />
V.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou de plusieurs établissements
ou installations constituant un patrimoine dont la mise en accessibilité est
particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de l'article L.
111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur trois périodes de
trois ans, le dossier précise le nombre de communes d'implantation et celui des
bâtiments concernés, et comprend, outre les pièces prévues au I et le cas
échéant au III, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette
durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité
et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et
financière.<br />
VI.-Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des
finances précise les éléments permettant d'apprécier la situation budgétaire et
financière mentionnés aux IV et V, notamment les seuils dont le dépassement
justifie le bénéfice de la ou des périodes supplémentaires sollicitées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-05-14
Identifiant: LEGIARTI000029711511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711511.xml
---
###### Article D111-19-35
I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de
département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de
l'article L. 111-7-6 pour statuer sur la demande d'approbation.<br />
II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en
deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie
électronique.<br />
III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un
établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est
prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation
de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public
conformément au II de l'article R. 111-19-34, est adressé, en quatre
exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque
celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.<br />
IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour
l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des
collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou
l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale
compétente.

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711513
---
###### Paragraphe 4 : Instruction de la demande d'approbation
- [Article R111-19-36](article_r111-19-36.md)
- [Article R111-19-37](article_r111-19-37.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711515.xml
---
###### Article R111-19-36
<p align="left">
Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité
programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier
complet ou des pièces qui le complètent.<br />
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé
indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le
délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711517.xml
---
###### Article R111-19-37
I.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au
préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du
II de l'article L. 111-7-6, celui-ci sollicite, dans le mois qui suit le dépôt
du dossier complet, l'avis de la commission d'accessibilité prévue à l'article
R. 111-19-30 située dans son département sur le projet d'agenda.<br />
Lorsque ce dossier est accompagné d'une demande d'autorisation de travaux, le
préfet sollicite, dans le même délai, les avis de la commission d'accessibilité
prévue par l'article R. 111-19-30 sur l'agenda d'accessibilité programmée et sur
la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un
établissement recevant du public au regard des règles d'accessibilité des
personnes handicapées, ainsi que l'avis de la commission de sécurité compétente
en application des articles R. 123-34 à R. 123-39 sur cette demande
d'autorisation au regard des règles de sécurité.<br />
Si la commission d'accessibilité ne s'est pas prononcée sur le projet d'agenda
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis
un avis favorable.<br />
II.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au
maire, celui-ci le transmet au préfet de département ou au préfet compétent en
application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 dans le mois qui suit
le dépôt du dossier complet.<br />
Le maire est également chargé, dans le même délai, de solliciter les avis
mentionnés au deuxième alinéa du I.<br />
L'avis de la commission d'accessibilité sur l'agenda est transmis sans délai au
préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du
II de l'article L. 111-7-6, qui est également informé sans délai que cette
commission, n'ayant pas rendu d'avis dans le délai imparti, est réputée avoir
émis un avis favorable.

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGISCTA000029711519
---
###### Paragraphe 5 : Décision d'approbation
- [Article R111-19-38](article_r111-19-38.md)
- [Article R111-19-39](article_r111-19-39.md)
- [Article R111-19-40](article_r111-19-40.md)
- [Article R111-19-41](article_r111-19-41.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711521.xml
---
###### Article R111-19-38
I.-Un agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé s'il ne contient
pas la présentation de la programmation prévue par le 6° du I de l'article D.
111-19-34 ou n'est pas conforme à ces dispositions, ou, pour les agendas
comprenant des établissements recevant du public de la première à la quatrième
catégorie portant sur deux périodes de trois ans, si cette programmation ne fait
pas apparaître une répartition des travaux et actions sur chaque année de chaque
période pendant toute la durée de l'agenda.<br />
II.-Lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un seul établissement
et une seule période, il ne peut être approuvé que si les travaux qui sont pour
tout ou partie objet de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou
de modifier un établissement recevant du public qui l'accompagne et les autres
actions de mise en accessibilité prévus par l'agenda sont conformes aux règles
d'accessibilité aux personnes handicapées édictées par la sous-section 5 de la
présente section et aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 123-1
à R. 123-21.<br />
Dans les autres cas, l'agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé
que s'il ressort de la présentation des travaux et autres actions de mise en
accessibilité à réaliser qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux
règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues pour l'aménagement ou
la modification d'un établissement recevant du public par la sous-section 5 de
la présente section.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711523.xml
---
###### Article R111-19-39
I.-Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de
deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L. 111-7-7
peut être accordé aux établissements classés dans les première à quatrième
catégories au sens de l'article R. 123-19.<br />
Le bénéfice des durées d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
prévues par les III et IV de l'article L. 111-7-7 est accordé notamment quand
l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par
l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 111-19-34.<br />
II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité
programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des
dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est
pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l'agenda
est imputée sur la durée d'exécution de cet agenda.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000029711525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711525.xml
---
###### Article R111-19-40
I.-La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda
d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a
déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda
concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs
départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique.<br />
II.-Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est
rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour
présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois.<br />
III.-Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un
agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut
approbation implicite sauf dans les cas où :<br />
1° Une autorisation de travaux a également été sollicitée et a été rejetée ;<br />
2° Une dérogation à la durée d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le
fondement des III et IV de l'article L. 111-7-7.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000029711527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711527.xml
---
###### Article R111-19-41
Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site
internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation
enregistrées, les établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour
mettre en œuvre l'agenda.

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711529
---
###### Paragraphe 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
- [Article R111-19-42](article_r111-19-42.md)
- [Article R111-19-43](article_r111-19-43.md)
- [Article R111-19-44](article_r111-19-44.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711531.xml
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###### Article R111-19-42
I.-La demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda d'accessibilité
programmée prévue au I de l'article L. 111-7-6 et la demande de prorogation des
délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette demande
prévus à l'article L. 111-7-8 sont faits par le propriétaire ou l'exploitant au
plus tard trois mois avant l'expiration du délai imparti soit pour déposer
l'agenda, soit pour achever l'exécution de celui-ci.<br />
II.-La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de
réception, au préfet de département ou au préfet compétent en application des
dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour approuver l'agenda lorsqu'elle a
pour objet la prorogation du délai de dépôt de l'agenda et au préfet qui a
approuvé l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation des délais d'exécution
de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette prorogation.<br />
III.-Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou
d'exécution de l'agenda est fixé par un arrêté du ministre chargé de la
construction et du ministre chargé des finances qui précise notamment les
éléments de justification des difficultés financières qui peuvent être apportés
à l'appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les
difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711533.xml
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###### Article R111-19-43
<p align="left">
Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou
d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter
de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.<br />
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé
indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le
délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.<br />
Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un agenda
d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de
l'article L. 111-7-8 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait
apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI
de l'article D. 111-19-34.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711535.xml
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###### Article R111-19-44
<p align="left">
La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.<br />
A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de
trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de
prorogation est réputée rejetée.<br />
Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document
relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet
de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41.
</p>

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711537
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###### Paragraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
- [Article D111-19-45](article_d111-19-45.md)
- [Article D111-19-46](article_d111-19-46.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000029711539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711539.xml
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###### Article D111-19-45
Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est
approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet
agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune
des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code
général des collectivités territoriales des communes concernées :<br />
-un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première
année ;<br />
-un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la
moitié de la durée de l'agenda.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de
ces documents.<br />
Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui
peut être l'architecte qui suit les travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000029711541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711541.xml
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###### Article D111-19-46
I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 111-7-9, des travaux et
autres actions de mise en accessibilité qui, figurant dans un agenda
d'accessibilité programmée approuvé, ont finalement été nécessaires à la mise en
accessibilité est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément
l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de
l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue
par l'article L. 111-7-4 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de
construire.<br />
II.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité ne concerne que des
établissements recevant du public de cinquième catégorie, l'attestation peut
être établie par le propriétaire ou l'exploitant. Elle est alors accompagnée de
toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par
l'agenda.<br />
III.-Cette attestation est adressée, dans les deux mois qui suivent l'achèvement
des travaux et actions de mise en accessibilité, au préfet ayant approuvé cet
agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception ainsi qu'à chacune
des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code
général des collectivités territoriales des communes concernées, qui la
transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.<br />
Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le
fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les
modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa
demande.

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711543
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###### Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques
- [Article R111-19-47](article_r111-19-47.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-05-14
Identifiant: LEGIARTI000029711545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711545.xml
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###### Article R111-19-47
Lorsqu'un établissement recevant du public ne répond pas aux conditions prévues
par l'article L. 111-7-3 pour faire l'objet d'une attestation d'accessibilité
mais, postérieurement au 31 décembre 2014, devient conforme, après la
réalisation de travaux, aux règles d'accessibilité applicables à la date à
laquelle l'autorisation de travaux a été obtenue ou, le cas échéant sans
nécessiter d'actions de mise en compatibilité, aux règles d'accessibilité
applicables à la date du 27 septembre 2015, le propriétaire ou l'exploitant
adresse, au plus tard à cette date, au préfet de département ou au préfet
désigné en application du II de l'article L. 111-7-6 un document dont le dépôt
tient lieu du dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévu par l'article
L. 111-7-3.<br />
Ce document contient le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son numéro
SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance, la dénomination de
l'établissement recevant du public ainsi que la catégorie et le type
d'établissement, s'il y a lieu la présentation de la nature des travaux et
actions réalisés pour mettre en conformité l'établissement et sa situation
actuelle au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente
section. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, ou, à défaut, pour
un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, d'une déclaration
sur l'honneur de cette conformité.<br />
Une copie du document est adressée à la commission pour l'accessibilité prévue à
l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la
commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas
échéant, à la commission intercommunale compétente.<br />
Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites, il peut
demander des éléments supplémentaires, qui lui sont adressés dans les deux mois
suivant sa demande.<br />
Ce document est approuvé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
réception ou de celle des pièces qui le complètent. S'il est approuvé, il tient
lieu d'agenda d'accessibilité programmée. S'il n'est pas approuvé, la décision
précise le délai laissé pour présenter un agenda d'accessibilité programmée, qui
ne peut excéder six mois.<br />
Sont seules applicables à ce document les dispositions du présent article, à
l'exclusion de toutes autres dispositions de la présente sous-section.