Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048566525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/65/LEGIARTI000048566525.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824828
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X312L004XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/48/LEGIARTI000006824828.xml
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###### Article L312-4-1

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-03
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824829
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X312L005XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/48/LEGIARTI000006824829.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824830
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X312L005XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/48/LEGIARTI000006824830.xml
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###### Article L312-5-2

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@ -12,4 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159131
- [Article L301-3-1](article_l301-3-1.md)
- [Article L301-4](article_l301-4.md)
- [Article L301-5](article_l301-5.md)
- [Article L301-5-1](article_l301-5-1.md)
- [Article L301-5-2](article_l301-5-2.md)
- [Article L301-5-3](article_l301-5-3.md)
- [Article L301-5-4](article_l301-5-4.md)
- [Article L301-6](article_l301-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-03
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824736
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X301L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824736.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006824737
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X301L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824737.xml
---
###### Article L301-3
Les aides de l'Etat en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances
entre les actions d'intérêt national et les interventions locales.<br />
L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de
l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs
sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en
faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places
d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions d'outre-mer, des aides
directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux
collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues
au présent chapitre.<br />
Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les crédits entre les
départements en prenant en considération les priorités régionales mentionnées à
l'article L. 301-5 et après consultation du conseil régional.<br />
La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est
susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la
région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales
et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la
situation du marché locatif.<br />
Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant de
l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant compte des
priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les
communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs nationaux,
notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.
Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de
l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de
l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre
les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats
d'agglomération nouvelle et les communautés de communes et, pour le reste du
territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est
subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L.
301-5-1 ou L. 301-5-2.<br />
Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le représentant
de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés,
selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat, à des opérations situées en dehors
du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant
conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits
tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a
signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son
président prononce l'agrément des opérations de logement social correspondant
aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />
Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le
tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition
intrarégionale effectuée par les préfets.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006824749
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X301L005XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824749.xml
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###### Article L301-5-1
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article
L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en
oeuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci
leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au
même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.<br />
Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe,
d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant
des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération
intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur
son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise
annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au
logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre
part.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au
logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des
droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la
durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier
prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à
l'établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les
modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas
être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non
consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction
de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.<br />
Les décisions d'attribution, par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, des aides en faveur de l'habitat privé sont prises
par délégation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat après avis
d'une commission locale d'amélioration de l'habitat, dans la limite des droits à
engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention
prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à
leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et
notamment les modalités de versement des crédits par l'agence à l'établissement
public de coopération intercommunale.<br />
La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations,
l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies
dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en
application de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.<br />
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter
les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et
en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du
marché du logement.<br />
La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées
à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de
l'article L. 351-2 sont signées par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale au nom de l'Etat.<br />
Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites
fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à
l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux.<br />
Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au
terme de son application.<br />
La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre
des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006824753
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X301L005XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824753.xml
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###### Article L301-5-2
Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable,
une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour
décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à
leur notification aux bénéficiaires.<br />
Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant
conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1, la convention
conclue par le département définit les conditions de mise en place d'un
dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant
compte des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine
au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions
à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de
logements locatifs sociaux et de places d'hébergement destinées à accueillir les
personnes et les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de
rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées
d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte
contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa
résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.<br />
La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de
finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d'autre
part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la
réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein
des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à
l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.<br />
Le département attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la
limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit,
en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des
opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de versement
des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités
du retrait éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas être
utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le
montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de
l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.<br />
Les décisions d'attribution, par le président du conseil général, des aides en
faveur de l'habitat privé sont prises par délégation de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat après avis d'une commission locale d'amélioration de
l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent
lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dans
des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1.
Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides
à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et
notamment les modalités de versement des crédits par l'agence au département.<br />
La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations,
l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies
dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en
application de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.<br />
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter
les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et
en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la
situation du marché du logement.<br />
La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées
à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de
l'article L. 351-2 sont signées par le président du conseil général au nom de
l'Etat.<br />
Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites
fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à
l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux.<br />
Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au
terme de son application.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'Etat
une convention régie par l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par
le présent article est en cours d'exécution, cette dernière fait l'objet d'un
avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les
dispositions concernant l'établissement public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006824757
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X301L005XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824757.xml
---
###### Article L301-5-3
Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de son septième alinéa,
et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont
applicables dans les départements et régions d'outre-mer.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006824759
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X301L005XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824759.xml
---
###### Article L301-5-4
En Corse, la délégation de compétence prévue à l'article L. 301-5-2 s'exerce au
profit de la collectivité territoriale de Corse.

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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143548
- [Chapitre Ier : Conseil national de l'aide personnalisée au logement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conseil national de l'accession à la propriété.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conseil départemental de l'habitat.](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Comité régional de l'habitat.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement.](chapitre_vi)

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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159138
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGISCTA000006159147
---
##### Chapitre IV : Conseil départemental de l'habitat.
##### Chapitre IV : Comité régional de l'habitat.
- [Article L364-1](article_l364-1.md)

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825040
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X364L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825040.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006825041
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X364L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825041.xml
---
###### Article L364-1
La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes
fonctions du conseil départemental de l'habitat, substitué par la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux
existant en matière de logement et autres que la commission départementale des
rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits
et obligations des locataires et des bailleurs, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Hors des départements et régions d'outre-mer, il est créé, auprès du
représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux
concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et
de favoriser la cohérence des politiques locales.<br />
Dans les départements et les régions d'outre-mer, il est créé, dans les mêmes
conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du
conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat.