Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177585
###### Section 1 : Compétences.
- [Article R371-1](article_r371-1.md)
- [Article R371-1-1](article_r371-1-1.md)
- [Article R371-2](article_r371-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006898046
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R001BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898046.xml
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###### Article R371-1-1
Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :<br />
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements
publics de coopération intercommunale et le département en application du
troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;<br />
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de
l'article L. 302-2 ;<br />
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets
d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;<br />
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes
d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer
leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni
pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application
des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée
en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;<br />
5° Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1,
les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2, et les projets
de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;<br />
6° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées.<br />
Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des
compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux
commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-02-14
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006898044
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898044.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006898045
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R001AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898045.xml
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###### Article R371-1
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre III sont
applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion du dernier alinéa de
l'article R. 362-2 ainsi que de l'article R. 362-7.
Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un
rapport présenté par le préfet de département, un avis sur :<br />
1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de
population ;<br />
2° Les orientations de la politique de l'habitat dans le département et des
actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;<br />
3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le
département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de
l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de
leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de
construction ;<br />
4° Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent
l'attribution des logements locatifs sociaux ;<br />
5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des
populations défavorisées et des populations immigrées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-13
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006898049
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R003AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898049.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006898050
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R003AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898050.xml
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###### Article R371-3
Les dispositions de la section II du chapitre II du titre VI du livre III sont
applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des articles R. 362-9,
R. 362-10, R. 362-11, R. 362-12, R. 362-14, R. 362-15, R. 362-18 pour son
deuxième alinéa, R. 362-18-1 pour ses deuxième et troisième alinéas, R. 362-19,
et R. 362-20 pour son premier alinéa.
Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer
est présidé par le président du conseil général. Il est composé, outre son
président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en
trois groupes de même importance, à savoir :<br />
1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des
communes et des groupements de communes du département désignés dans les
conditions fixées à l'article R. 371-5 ;<br />
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la
construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens
financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R.
371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du
comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de
la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le
concerne, par le président de ces organismes ;<br />
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires
ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le
logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants
d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le
logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la
participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de
personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs
compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R.
371-7.<br />
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.<br />
Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-13
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006898053
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R004AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898053.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006898054
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R004AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898054.xml
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###### Article R371-4
Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer
est présidé par le président du conseil général. Il est composé, outre son
président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en
trois groupes de même importance, à savoir :<br />
Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le
nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat
et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le
département.<br />
1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des
communes et des groupements de communes du département désignés dans les
conditions fixées à l'article R. 371-5 ;<br />
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la
construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens
financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R.
362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du
comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de
la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le
concerne, par le président de ces organismes ;<br />
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires
ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le
logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants
d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le
logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la
participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de
personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs
compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R.
371-7.<br />
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.<br />
Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.
Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles
correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-02-14
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006898061
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898061.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006898062
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898062.xml
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###### Article R371-6
Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de trois
ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au
titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de
trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de six ans.
Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois
mois pour la durée du mandat restant à courir.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-13
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006898058
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R008AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898058.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006898059
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R008AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898059.xml
---
###### Article R371-8
Dans les départements d'outre-mer, le comité prévu au premier alinéa de
l'article R. 362-18-1 est présidé par le président du conseil général et est
composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4,
désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions
que les titulaires.
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est
réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau.
Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six
membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article
R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du
bureau.<br />
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions
définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au
conseil un règlement intérieur.<br />
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet
peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences
définies à la section I.<br />
Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.<br />
Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les
services de l'Etat compétents en matière de logement.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-13
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006898063
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898063.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006898064
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX371R009AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898064.xml
---
###### Article R371-9
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est
réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau.
Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six
membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article
R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du
bureau.<br />
Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions
spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou
plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la
composition et les règles de fonctionnement.<br />
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions
définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au
conseil un règlement intérieur.<br />
Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des
groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au
comité départemental de l'habitat peuvent être entendues.<br />
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet
peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences
définies à la section I.<br />
Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le
membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.<br />
Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R.
362-16.
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires
et de gestionnaires nommés au comité départemental de l'habitat au titre du 2°
et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports
locatifs.<br />
La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif,
entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au
sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.<br />
La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-07
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006899653
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX442R020AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899653.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899654
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX442R020AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899654.xml
---
###### Article R*442-20
@ -13,15 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899653.xml
Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions
suivantes :<br />
I. - Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son
comptable public.<br />
I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat.A
l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir rendu son avis. Le mandant
lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.<br />
II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier
alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de La
Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou
auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des
dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou
les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la
Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un
établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions
applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
III. - Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance
permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la