Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
This commit is contained in:
République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
parent e241976b06
commit 4e8b0fd735
4 changed files with 78 additions and 34 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006825054
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X312L001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825054.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006825055
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X312L001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825055.xml
---
###### Article L312-1
@ -23,16 +23,24 @@ lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intér
en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par
décision administrative.<br />
La garantie de l'Etat peut être également accordée, dans les conditions fixées
par décret, aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration d'immeubles à usage principale d'habitation par tout
établissement de crédit adhérant à un fonds, appelé " Fonds de garantie de
l'accession sociale à la propriété", chargé de gérer cette garantie pour le
compte de l'Etat. Ce fonds, qui est financé par l'Etat et les établissements de
crédit y adhérant, n'a pas la personnalité morale et est géré par une société
dont sont actionnaires ces établissements de crédit. Les statuts de cette
société sont approuvés par décret et le président de son conseil
d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement
assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de véto
sur toute décision de nature a affecter l'engagement financier de l'Etat lié à
sa contribution financière au fonds et à sa garantie.
A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être
accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à
l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les
revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La
garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas
intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général
des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de
ces prêts.<br />
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière
des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie
de nature privée dont ils assurent la gestion.<br />
Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à
cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant
pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le
président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires
du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le
droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de
l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006825185
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X411L002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825185.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825186
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X411L002XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825186.xml
---
###### Article L411-2
@ -29,19 +29,38 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précéd
bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du
service d'intérêt général défini comme :<br />
- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de
logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des
personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité
administrative ;<br />
- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et
la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées
à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par
l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs
conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès
est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service
d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de
revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au
titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins
de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus
par l'organisme ;<br />
- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties
pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou
lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à
des plafonds fixés par l'autorité administrative ;<br />
- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des
personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par
l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs
conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès
est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service
d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme,
les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les
ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les
plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque l'ensemble des opérations sont
assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;<br />
- les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application
des articles L. 443-7 à L. 443-14 ainsi que la gestion des copropriétés issues
de ces aliénations ;<br />
- la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du
représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des
copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou
faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à
l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de
la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des
logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y
demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété.<br />
- les services accessoires aux opérations susmentionnées.<br />

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159079
- [Article L451-1-1](article_l451-1-1.md)
- [Article L451-2](article_l451-2.md)
- [Article L451-2-1](article_l451-2-1.md)
- [Article L451-3](article_l451-3.md)
- [Article L451-5](article_l451-5.md)
- [Article L451-6](article_l451-6.md)
- [Article L451-7](article_l451-7.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825739
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X451L003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825739.xml
---
###### Article L451-3
L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer
à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être
opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et
documents recueillis dans le cadre de sa mission.