Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006825054
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X312L001XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825054.xml
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2006-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006825055
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X312L001XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825055.xml
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###### Article L312-1
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@ -23,16 +23,24 @@ lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intér
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en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par
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décision administrative.<br />
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La garantie de l'Etat peut être également accordée, dans les conditions fixées
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par décret, aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou
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l'amélioration d'immeubles à usage principale d'habitation par tout
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établissement de crédit adhérant à un fonds, appelé " Fonds de garantie de
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l'accession sociale à la propriété", chargé de gérer cette garantie pour le
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compte de l'Etat. Ce fonds, qui est financé par l'Etat et les établissements de
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crédit y adhérant, n'a pas la personnalité morale et est géré par une société
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dont sont actionnaires ces établissements de crédit. Les statuts de cette
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société sont approuvés par décret et le président de son conseil
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d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement
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assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de véto
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sur toute décision de nature a affecter l'engagement financier de l'Etat lié à
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sa contribution financière au fonds et à sa garantie.
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A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être
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accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou
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l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à
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l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les
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revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La
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garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas
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intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général
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des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de
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ces prêts.<br />
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L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière
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des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie
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de nature privée dont ils assurent la gestion.<br />
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Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à
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cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant
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pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le
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président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires
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du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le
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droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de
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l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-11
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006825185
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X411L002XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825185.xml
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2006-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006825186
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X411L002XXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825186.xml
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###### Article L411-2
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@ -29,19 +29,38 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précéd
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bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du
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service d'intérêt général défini comme :<br />
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- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de
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logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des
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personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité
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administrative ;<br />
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- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et
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la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées
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à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par
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l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs
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conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès
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est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service
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d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de
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revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au
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titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins
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de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus
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par l'organisme ;<br />
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- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties
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pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou
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lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à
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des plafonds fixés par l'autorité administrative ;<br />
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- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des
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personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par
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l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs
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conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès
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est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service
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d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme,
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les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les
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ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les
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plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque l'ensemble des opérations sont
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assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en
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Conseil d'Etat ;<br />
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- les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application
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des articles L. 443-7 à L. 443-14 ainsi que la gestion des copropriétés issues
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de ces aliénations ;<br />
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- la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du
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représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des
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copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou
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faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à
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l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de
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la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des
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logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y
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demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété.<br />
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- les services accessoires aux opérations susmentionnées.<br />
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159079
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- [Article L451-1-1](article_l451-1-1.md)
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- [Article L451-2](article_l451-2.md)
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- [Article L451-2-1](article_l451-2-1.md)
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- [Article L451-3](article_l451-3.md)
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- [Article L451-5](article_l451-5.md)
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||||
- [Article L451-6](article_l451-6.md)
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||||
- [Article L451-7](article_l451-7.md)
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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006825739
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X451L003XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825739.xml
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###### Article L451-3
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L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer
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à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être
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opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et
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documents recueillis dans le cadre de sa mission.
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