Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044388032
NOR: LOGL2114161D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/38/80/JORFTEXT000044388032.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000043818409
###### Section 1 : Etudes préalables
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)
- [Article R122-2-1](article_r122-2-1.md)
- [Article R122-3](article_r122-3.md)
- [Article R122-4](article_r122-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390515.xml
---
###### Article R122-1
La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux
articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R.
173-2, à l'exception des catégories suivantes :<br />
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
inférieure à deux ans ;<br />
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les
locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement
;<br />
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;<br />
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application
du code du patrimoine ;<br />
e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est
inférieure à 50 m2 ;<br />
f) Les maisons individuelles ou accolées ;<br />
g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000044390146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/01/LEGIARTI000044390146.xml
---
###### Article R122-2-1
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître
d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et
R. 172-3 réalise l'étude de faisabilité technique et économique des diverses
solutions d'approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l'article L.
122-1.<br />
Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de
froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur sur le
fondement des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de
faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que
pour les bâtiments ou les parties de bâtiments auxquels l'obligation de
raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une
dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.<br />
L'étude porte sur la consommation d'énergie primaire du bâtiment pour le
chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude
sanitaire, l'éclairage des locaux et la mobilité des occupants interne au
bâtiment. Elle examine le recours aux énergies renouvelables mentionnées à
l'article L. 211-2 du code de l'énergie.<br />
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions
étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts
d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de
l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de
serre. Elle tient compte, pour l'extension d'un bâtiment, des modes
d'approvisionnement en énergie de celui-ci.<br />
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la
solution d'approvisionnement choisie

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@ -6,7 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000043818465
###### Section 3 : Attestations
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)
- [Article R122-24-1](article_r122-24-1.md)
- [Article R122-24-2](article_r122-24-2.md)
- [Article R122-24-3](article_r122-24-3.md)
- [Article R122-25](article_r122-25.md)
- [Article R122-26](article_r122-26.md)
- [Article R122-27](article_r122-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390505.xml
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###### Article R122-22
Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à
l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document
attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre
lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la
réglementation thermique définie à l'article R. 172-11, et en particulier :<br />
- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment
pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de
l'article R. 172-11 ;<br />
- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la
performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-12 et
qui sont précisées par arrêté.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les
conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/02/LEGIARTI000044390260.xml
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###### Article R122-24-1
Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments
mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou
partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou
fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une
mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique
et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité
avec l'article R. 172-6. Le document ainsi établi atteste du respect :<br />
1° Des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 ;<br />
2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du
ministre chargé de la construction.<br />
Cette attestation mentionne l'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure,
après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du
code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées
mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de
l'article R. 172-4.<br />
Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les
conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/02/LEGIARTI000044390263.xml
---
###### Article R122-24-2
Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments
mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit un document attestant la
réalisation de l'étude de faisabilité technique et économique des diverses
solutions d'approvisionnement en énergie prévue à l'article R. 122-2-1.<br />
Le maître d'ouvrage communique cette étude de faisabilité, à leur demande, aux
personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1.<br />
Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les
conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/02/LEGIARTI000044390265.xml
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###### Article R122-24-3
Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments
mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou
partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou
fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une
mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les
exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles
R. 172-4 et R. 172-5.<br />
Le document atteste du respect :<br />
1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ;<br />
2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du
ministre chargé de la construction.<br />
L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R.
172-4.<br />
Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des
travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/04/LEGIARTI000044390491.xml
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###### Article R122-24
A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant
soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R. 172-10 :<br />
- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission
de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage
fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte
par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;<br />
- si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de
l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le
maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant
qu'il a pris en compte la réglementation thermique.<br />
Le document ainsi établi atteste la prise en compte :<br />
- de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du
bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude
sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau
chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° de l'article R. 172-11 ;<br />
- de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment
pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de
l'article R. 172-11 ;<br />
- pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température
intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° de l'article R.
172-11 ;<br />
- des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la
performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-12 et
qui sont précisées par arrêté.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux
dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.