Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie
Transposition complète de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027787879 NOR: ETLL1234868D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/78/78/JORFTEXT000027787879.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-03-01
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Date de fin: 2013-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000025198256
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/82/LEGIARTI000025198256.xml
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Date de début: 2013-08-02
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Date de fin: 2015-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000027792294
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/22/LEGIARTI000027792294.xml
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###### Article R134-4-1
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Lorsqu'un bâtiment d'une surface de plancher supérieure à 1 000 m2 soumis aux
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dispositions de la présente section et occupé par les services d'une
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collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement
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recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19,
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son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière
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visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
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Tout bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ², soumis aux dispositions de la
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présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un
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établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la
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1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un
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diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2015, sauf si
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celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire
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ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce
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diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public
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à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.<br />
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Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ² soumis aux dispositions de
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la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la
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4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de
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performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa
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location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son
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propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce
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diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public
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à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
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