Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie

Transposition complète de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).

Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027787879
NOR: ETLL1234868D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/78/78/JORFTEXT000027787879.xml
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République française 2013-08-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2013-08-02
Identifiant: LEGIARTI000025198256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/82/LEGIARTI000025198256.xml
Date de début: 2013-08-02
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027792294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/22/LEGIARTI000027792294.xml
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###### Article R134-4-1
Lorsqu'un bâtiment d'une surface de plancher supérieure à 1 000 m2 soumis aux
dispositions de la présente section et occupé par les services d'une
collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement
recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19,
son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière
visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Tout bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ², soumis aux dispositions de la
présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un
établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la
1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un
diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2015, sauf si
celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire
ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce
diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public
à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.<br />
Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ² soumis aux dispositions de
la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la
4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de
performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa
location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son
propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce
diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public
à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.