Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 1988-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006898151
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898151.xml
Date de début: 1988-01-15
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898152
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898152.xml
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###### Article R*313-15
@ -25,24 +25,22 @@ l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principa
d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou
descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone
géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du
prêt.<br />
Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux
bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32.<br />
Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés
au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir
en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R.
331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé de l'économie.<br />
Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé
de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux
dispositions précédentes.<br />
Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au
locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en
complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
prêt. Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux
bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32. Le financement des
logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes
recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des
prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas
dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de
l'économie. Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le
ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des
dérogations aux dispositions précédentes. Les logements construits ou acquis et
améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la
propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles
R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de
l'économie. " Les logements locatifs de catégorie intermédiaire bénéficiant des
prêts spécifiques mentionnés à l'article R. 313-31 (14°) peuvent être financés,
en complément desdits prêts, au moyen des sommes recueillies au titre de
l'article R. 313-9 dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 1988-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006898157
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R018AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898157.xml
Date de début: 1988-01-15
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898158
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R018AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898158.xml
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###### Article R*313-18
@ -23,4 +23,11 @@ Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la
participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après
l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de
logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date
d'acquisition.
d'acquisition.<br />
" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31
(1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de
logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives
accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R.
331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au
présent article ne sont pas applicables. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006898204
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898204.xml
Date de début: 1988-01-15
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898205
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898205.xml
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###### Article R*313-31
@ -133,4 +133,18 @@ l'habitation.<br />
Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que
celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une
convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.<br />
" 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs
de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis
par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France.<br />
" Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers
organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de
l'économie.<br />
" Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs
à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme
collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes
morales et les organismes collecteurs. "