Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction
Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966. Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954. Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306826 Ancien identifiant: 1DX9751269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-10-26
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Date de fin: 1988-01-15
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Identifiant: LEGIARTI000006898151
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898151.xml
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Date de début: 1988-01-15
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Date de fin: 1992-03-17
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Identifiant: LEGIARTI000006898152
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898152.xml
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###### Article R*313-15
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@ -25,24 +25,22 @@ l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principa
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d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou
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descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone
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géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du
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prêt.<br />
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Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux
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bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32.<br />
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Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés
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au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir
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en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R.
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331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par
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arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
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ministre chargé de l'économie.<br />
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Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé
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de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux
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dispositions précédentes.<br />
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Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au
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locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en
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complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites
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fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de
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l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
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prêt. Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux
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bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32. Le financement des
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logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes
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recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des
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prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas
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dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du
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ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de
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l'économie. Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le
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ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des
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dérogations aux dispositions précédentes. Les logements construits ou acquis et
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améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la
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propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles
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R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre
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chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de
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l'économie. " Les logements locatifs de catégorie intermédiaire bénéficiant des
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prêts spécifiques mentionnés à l'article R. 313-31 (14°) peuvent être financés,
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en complément desdits prêts, au moyen des sommes recueillies au titre de
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l'article R. 313-9 dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la
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construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-10-26
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Date de fin: 1988-01-15
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Identifiant: LEGIARTI000006898157
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R018AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898157.xml
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Date de début: 1988-01-15
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||||
Date de fin: 1992-03-17
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898158
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R018AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898158.xml
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###### Article R*313-18
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@ -23,4 +23,11 @@ Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la
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participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après
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l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de
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logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date
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d'acquisition.
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d'acquisition.<br />
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" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31
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(1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de
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logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives
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accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R.
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331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au
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présent article ne sont pas applicables. "
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-01-25
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Date de fin: 1988-01-15
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Identifiant: LEGIARTI000006898204
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898204.xml
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Date de début: 1988-01-15
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Date de fin: 1988-04-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898205
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAE
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898205.xml
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###### Article R*313-31
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@ -133,4 +133,18 @@ l'habitation.<br />
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Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que
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celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une
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convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
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convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.<br />
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" 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs
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de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis
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par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France.<br />
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" Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers
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organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le
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ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de
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l'économie.<br />
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" Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs
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à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme
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collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes
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morales et les organismes collecteurs. "
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