Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2001-03-03 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145312
#### Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer.
- [Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.](chapitre_ii)

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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160558
---
##### Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
- [Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat](section_2)

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---
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2003-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006177588
---
###### Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat.
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat](sous-section_3)

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---
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2003-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006189270
---
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations.
- [Article R372-1](article_r372-1.md)
- [Article R372-2](article_r372-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2003-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006898067
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898067.xml
---
###### Article R372-1
Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions
et des prêts peuvent être accordés dans les départements d'outre-mer pour
financer :<br />
1. La construction de logements à usage locatif ;<br />
2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de
leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;<br />
3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur
transformation ou aménagement en logements ;<br />
4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage
locatif et la construction de ces logements ;<br />
5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires
visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis
depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas
bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;<br />
6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à
usage locatif ;<br />
7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif.<br />
Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social
dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes
handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans
des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs
meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que
blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une
redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre
chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en
tant que de besoin des règles particulières d'application.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006898069
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R002AAXXAA
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---
###### Article R372-2
Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent
respecter des caractéristiques techniques et de prix de revient plafonds
déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre
chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même
arrêté énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou
d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux
d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de
l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt
ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189272
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts
- [Article R372-3](article_r372-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898071
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R003AAXXAA
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---
###### Article R372-3
Les subventions de l'Etat prévues à l'article R. 372-9 et aux articles R. 372-14
à R. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et
consignations.<br />
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :<br />
1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;<br />
2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de
logements ;<br />
3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les
départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946
tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de
développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.

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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189273
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
- [Article R372-4](article_r372-4.md)
- [Article R372-5](article_r372-5.md)
- [Article R372-6](article_r372-6.md)
- [Article R372-7](article_r372-7.md)
- [Article R372-8](article_r372-8.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898074
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898074.xml
---
###### Article R372-4
L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est
subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant
de l'Etat dans le département.<br />
L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur
départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de
l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.<br />
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas
intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de
décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898076
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R005AAXXAA
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---
###### Article R372-5
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de
subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale
de quinze ans, les logements ne soient :<br />
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;<br />
2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers
définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;<br />
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;<br />
4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de
l'exercice d'une fonction ;<br />
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de
quatre ans à compter du sinistre.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898077
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898077.xml
---
###### Article R372-6
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le
présent chapitre :<br />
-les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que
celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses
;<br />
-les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision
favorable prévue à l'article R. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat
dans le département.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898078
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898078.xml
---
###### Article R372-7
Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des
logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des
ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant
déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre
chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet
arrêté fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer applicable aux
logements, financés dans les conditions du présent chapitre, fait l'objet d'un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe
les modalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de
loyers sont applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.<br />
Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions
mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article R. 372-9, les
plafonds de ressources à l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au
moins à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les
plafonds de loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté
afférent précité au même alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006898079
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898079.xml
---
###### Article R372-8
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de
la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département
peut rapporter cette décision.<br />
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le
bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département
que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code
de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le
bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de
l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui
ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de
l'Etat dans le département.<br />
La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision
favorable.

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---
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177590
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains](sous-section_4)

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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189274
---
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
- [Article R372-9](article_r372-9.md)
- [Article R372-10](article_r372-10.md)
- [Article R372-11](article_r372-11.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898082
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898082.xml
---
###### Article R372-10
Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement
complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans
les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans
la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en
vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898084
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898084.xml
---
###### Article R372-11
Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent
des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la
subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le
représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des
conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux
objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités
locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations
familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.<br />
Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être
supérieur à 6 098 euros par logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898081
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898081.xml
---
###### Article R372-9
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
suivantes :<br />
1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de
financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans
des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du
ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du
logement.<br />
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :<br />
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article, dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;<br />
b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;<br />
c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins
des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;<br />
d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins
des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le
département de la Guyane.<br />
Ces taux sont également applicables aux opérations de relogement liées à des
démolitions.

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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189275
---
###### Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions
- [Article R372-12](article_r372-12.md)
- [Article R372-13](article_r372-13.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2005-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006898085
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898085.xml
---
###### Article R372-12
La subvention est versée par l'Etat à l'organisme bénéficiaire dans les
conditions suivantes :<br />
- un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux
organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du
commencement d'exécution des travaux ;<br />
- un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de
l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;<br />
- le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention
;<br />
- le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des
travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la
modification de l'assiette prévue à l'article R. 372-10.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898087
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898087.xml
---
###### Article R372-13
Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les
conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et
ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après
l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la
restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction
pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.

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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189276
---
###### Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière
- [Article R372-14](article_r372-14.md)
- [Article R372-15](article_r372-15.md)
- [Article R372-16](article_r372-16.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898088
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898088.xml
---
###### Article R372-14
Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention pour surcharge foncière
lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés par
l'opération concernée en construction neuve, ou le coût global en
acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette subvention
ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs collectivités
locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de
subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la charge foncière de
référence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898089
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898089.xml
---
###### Article R372-15
Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de
l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre
la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence.
Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être
supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898090
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898090.xml
---
###### Article R372-16
Pour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et
constitue un obstacle à l'implantation de logements à usage locatif, le
pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 32 % dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour
le département de la Guyane.<br />
Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier
alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 39 % dans
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 %
pour le département de la Guyane.<br />
Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une
seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de
l'acte d'acquisition.

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Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189277
---
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
- [Article R372-17](article_r372-17.md)
- [Article R372-18](article_r372-18.md)
- [Article R372-19](article_r372-19.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898091
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898091.xml
---
###### Article R372-17
Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut
être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction
ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre
droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.<br />
L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des
terrains majoré des dépenses suivantes :<br />
-frais d'acquisition ;<br />
-honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de
l'opération ;<br />
-frais d'études préalables, de sols et de sondages.<br />
Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence
mentionnée à l'article R. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à
36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être
attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent
chapitre.<br />
Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux
bénéficiaires visés à l'article R. 372-2, sur justificatif de l'acte
d'acquisition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006898093
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898093.xml
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###### Article R372-18
Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente
section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention
de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article R. 372-9 ou par la
sous-section III du présent chapitre.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898095
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898095.xml
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###### Article R372-19
Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à
compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du
terrain.<br />
Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le
représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la
subvention de l'Etat.