Décret n° 2011-1151 du 22 septembre 2011 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation et des prêts participatifs prévus à l'article L. 423-16 du même code

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024583387
NOR: DEVL1118311D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/58/33/JORFTEXT000024583387.xml
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République française 2011-09-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177633
###### Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
- [Article R*423-1](article_r423-1.md)
- [Article R423-1-1](article_r423-1-1.md)
- [Article R423-1-2](article_r423-1-2.md)
- [Article R423-1-3](article_r423-1-3.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier - Comptabilité](sous-section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2019-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038982122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/98/21/LEGIARTI000038982122.xml
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###### Article R423-1-1
A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à
l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de
l'économie les pièces suivantes :<br />
1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la
société devant bénéficier de l'avance ;<br />
2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative
à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le
montant, la durée et le taux de rémunération ;<br />
3° Une note présentant les justifications de l'avance en compte courant
consentie, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point
de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte
tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination
sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un
état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2019-05-01
Identifiant: LEGIARTI000024585910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/59/LEGIARTI000024585910.xml
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###### Article R423-1-2
A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L.
423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie
les pièces suivantes :<br />
1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du
code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ;<br />
2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause
suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans
lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ;<br />
3° Une note présentant les justifications du prêt participatif consenti, ainsi
que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de
l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu du
prêt en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des
fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état
prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2019-05-01
Identifiant: LEGIARTI000024585913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/59/LEGIARTI000024585913.xml
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###### Article R423-1-3
La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de
prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux
articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des
modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de
l'économie.<br />
Le délai d'opposition motivée conjointe des deux ministres court à compter de la
date de réception de la déclaration complète.