Décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030587035
NOR: ETLL1426218D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/58/70/JORFTEXT000030587035.xml
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@ -18,6 +18,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
- [Article R441-2-7](article_r441-2-7.md)
- [Article R441-2-8](article_r441-2-8.md)
- [Article R441-2-9](article_r441-2-9.md)
- [Article R441-2-10](article_r441-2-10.md)
- [Article R441-2-11](article_r441-2-11.md)
- [Article R441-2-12](article_r441-2-12.md)
- [Article R441-2-13](article_r441-2-13.md)
- [Article R441-2-14](article_r441-2-14.md)
- [Article R441-2-15](article_r441-2-15.md)
- [Article R441-3](article_r441-3.md)
- [Article R*441-3-1](article_r441-3-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-14
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030588193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/81/LEGIARTI000030588193.xml
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###### Article R441-2-10
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information
des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8 fixe, pour chacune des actions
permettant de mettre en œuvre les orientations mentionnées au même article, la
liste des partenaires y contribuant. <br clear="none" />
<br clear="none" />Il comporte notamment : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Les modalités locales d'enregistrement de la demande de
logement social et la répartition territoriale des guichets d'enregistrement
existants ou créés ultérieurement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le
souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social
et la détermination des responsables de cette réception ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Dans le respect des dispositions de l'article R. 441-2-15,
les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande de
logement social, les modalités de son pilotage, ainsi que le calendrier de
signature de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
441-2-7 et de la mise en place effective du dispositif ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Les modalités de la qualification de l'offre de logements
sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l'échelle géographique à
laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir
; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° Les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente
moyen par typologie de logement et par secteur géographique pour obtenir
l'attribution d'un logement locatif social ; <br clear="none" />
<br clear="none" />6° Les règles communes relatives au contenu de l'information
prévue à l'article R. 441-2-17 et aux modalités de délivrance de celle-ci aux
demandeurs ; <br clear="none" />
<br clear="none" />7° La configuration et les conditions de création,
d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'accueil du
demandeur de logement social prévu à l'article L. 441-2-7 et les moyens mis en
commun pour créer et gérer le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième
alinéa du I de l'article L. 441-2-8. Il définit :<br />
<br clear="none" />-la liste des organismes et services participant au service
d'information et d'accueil des demandeurs de logement ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-la liste et la localisation des lieux d'accueil en précisant
les missions minimales qu'ils doivent remplir et s'ils sont ou non guichets
d'enregistrement des demandes de logement social ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-les missions particulières du ou des lieux d'accueil communs
prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, en précisant s'ils sont
ou non guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;<br />
<br clear="none" />8° La liste des situations des demandeurs de logements
sociaux qui justifient un examen particulier et la composition et les conditions
de fonctionnement de l'instance chargée de les examiner ; <br clear="none" />
<br clear="none" />9° Les moyens permettant de favoriser les mutations internes
au sein du parc de logements locatifs sociaux ; <br clear="none" />
<br clear="none" />10° Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et
de mobilisation des dispositifs d'accompagnement social favorisant l'accès et le
maintien dans le logement en tenant compte des mesures arrêtées par le plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées en application du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />11° Si l'établissement public de coopération intercommunale a
initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande, son principe,
les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation, ainsi que les conditions
dans lesquelles le demandeur est informé du délai d'attente prévisionnel de sa
demande ; <br clear="none" />
<br clear="none" />12° Si l'établissement public de coopération intercommunale a
initié ou souhaité, conformément à l'article L. 441-2-6, initier un système de
location choisie, son principe, les modalités de sa mise en place et de son
évaluation ; <br clear="none" />
<br clear="none" />13° Si l'établissement public de coopération intercommunale a
souhaité la participation à titre expérimental de personnes morales soumises à
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de
logements disponibles, le principe, les modalités de cette participation et de
son évaluation. <br clear="none" />
<br clear="none" />Il précise celles des mesures qui nécessitent des conventions
d'application mentionnées au III de l'article L. 441-2-8, dont au moins l'accord
collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 et, le cas échéant, les
modalités d'articulation du plan avec l'accord collectif mentionné à l'article
L. 441-1-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-14
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030588389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/83/LEGIARTI000030588389.xml
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###### Article R441-2-11
La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de
l'établissement public de coopération intercommunale, qui fixe les modalités
d'association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le
territoire concerné.<br />
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération,
le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de
coopération intercommunale les objectifs à prendre en compte sur son territoire
en matière de gestion de la demande de logement social et d'information des
demandeurs de logements sociaux.<br />
Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 associé à
l'élaboration du plan est désigné par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le
territoire concerné.<br />
Les bailleurs et les communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale communiquent à l'établissement public les informations
nécessaires à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur le
contenu.<br />
Le projet de plan est soumis à l'avis des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale et de la conférence intercommunale du
logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ou, à défaut, de chacune des
personnes morales mentionnées au premier alinéa de cet article. Si l'avis n'a
pas été rendu dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale adopte le plan partenarial
de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans
la région a demandé des modifications motivées conformément au II de l'article
L. 441-2-8, l'établissement public de coopération intercommunale adopte le plan
modifié pour tenir compte de ces demandes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-14
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030588402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/84/LEGIARTI000030588402.xml
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###### Article R441-2-12
Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L.
441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des
conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par
an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-14
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030588411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/84/LEGIARTI000030588411.xml
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###### Article R441-2-13
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information
des demandeurs est d'une durée de six ans. Trois ans après son entrée en
vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre réalisé par l'établissement
public de coopération intercommunale est adressé pour avis au représentant de
l'Etat et à la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5 si
elle est créée. Ce bilan est rendu public.<br />
Au vu de ce bilan, le plan est révisé s'il y a lieu, dans les conditions prévues
au II de l'article L. 441-2-8.<br />
Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions par
lesquelles il est mis en œuvre au regard des objectifs fixés par le représentant
de l'Etat dans le département et que la révision du plan n'a pas été engagée,
celui-ci met en demeure l'établissement public de coopération intercommunale de
lancer la révision du plan.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-14
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030588420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/84/LEGIARTI000030588420.xml
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###### Article R441-2-14
Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat,
les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la
conférence intercommunale du logement est conduite par l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle est transmise au représentant de l'Etat et
rendue publique.<br />
Au terme du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de
l'évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-11. Le plan est
prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau plan et, au plus, pour une durée d'un an,
par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale engageant l'élaboration d'un nouveau plan. Cette
durée est renouvelable une seule fois.<br />
En cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, les plans préexistants restent en vigueur jusqu'à l'approbation
d'un plan couvrant le nouveau périmètre. Si, dans ce délai, les plans arrivent à
échéance et si l'établissement public de coopération intercommunale a délibéré
pour engager l'élaboration d'un nouveau plan, ils peuvent être prorogés pendant
une durée maximale d'un an, après accord du représentant de l'Etat dans le
département.<br />
En cas d'élargissement du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale par adhésion d'une ou plusieurs nouvelles communes, le plan est
adapté dans un délai d'un an. Le plan initial reste exécutoire sur les communes
couvertes initialement.