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@@ -18,6 +18,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
- [Article R441-2-7](article_r441-2-7.md)
- [Article R441-2-8](article_r441-2-8.md)
- [Article R441-2-9](article_r441-2-9.md)
+- [Article R441-2-10](article_r441-2-10.md)
+- [Article R441-2-11](article_r441-2-11.md)
+- [Article R441-2-12](article_r441-2-12.md)
+- [Article R441-2-13](article_r441-2-13.md)
+- [Article R441-2-14](article_r441-2-14.md)
- [Article R441-2-15](article_r441-2-15.md)
- [Article R441-3](article_r441-3.md)
- [Article R*441-3-1](article_r441-3-1.md)
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@@ -0,0 +1,84 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-05-14
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000030588193
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/81/LEGIARTI000030588193.xml
+---
+
+###### Article R441-2-10
+
+Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information
+des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8 fixe, pour chacune des actions
+permettant de mettre en œuvre les orientations mentionnées au même article, la
+liste des partenaires y contribuant.
+
Il comporte notamment :
+
1° Les modalités locales d'enregistrement de la demande de
+logement social et la répartition territoriale des guichets d'enregistrement
+existants ou créés ultérieurement ;
+
2° Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le
+souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social
+et la détermination des responsables de cette réception ;
+
3° Dans le respect des dispositions de l'article R. 441-2-15,
+les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande de
+logement social, les modalités de son pilotage, ainsi que le calendrier de
+signature de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
+441-2-7 et de la mise en place effective du dispositif ;
+
4° Les modalités de la qualification de l'offre de logements
+sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l'échelle géographique à
+laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir
+;
+
5° Les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente
+moyen par typologie de logement et par secteur géographique pour obtenir
+l'attribution d'un logement locatif social ;
+
6° Les règles communes relatives au contenu de l'information
+prévue à l'article R. 441-2-17 et aux modalités de délivrance de celle-ci aux
+demandeurs ;
+
7° La configuration et les conditions de création,
+d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'accueil du
+demandeur de logement social prévu à l'article L. 441-2-7 et les moyens mis en
+commun pour créer et gérer le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième
+alinéa du I de l'article L. 441-2-8. Il définit :
+
+
-la liste des organismes et services participant au service
+d'information et d'accueil des demandeurs de logement ;
+
-la liste et la localisation des lieux d'accueil en précisant
+les missions minimales qu'ils doivent remplir et s'ils sont ou non guichets
+d'enregistrement des demandes de logement social ;
+
-les missions particulières du ou des lieux d'accueil communs
+prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, en précisant s'ils sont
+ou non guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;
+
+
8° La liste des situations des demandeurs de logements
+sociaux qui justifient un examen particulier et la composition et les conditions
+de fonctionnement de l'instance chargée de les examiner ;
+
9° Les moyens permettant de favoriser les mutations internes
+au sein du parc de logements locatifs sociaux ;
+
10° Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et
+de mobilisation des dispositifs d'accompagnement social favorisant l'accès et le
+maintien dans le logement en tenant compte des mesures arrêtées par le plan
+départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
+défavorisées en application du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai
+1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
+
11° Si l'établissement public de coopération intercommunale a
+initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande, son principe,
+les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation, ainsi que les conditions
+dans lesquelles le demandeur est informé du délai d'attente prévisionnel de sa
+demande ;
+
12° Si l'établissement public de coopération intercommunale a
+initié ou souhaité, conformément à l'article L. 441-2-6, initier un système de
+location choisie, son principe, les modalités de sa mise en place et de son
+évaluation ;
+
13° Si l'établissement public de coopération intercommunale a
+souhaité la participation à titre expérimental de personnes morales soumises à
+la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
+activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
+fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de
+logements disponibles, le principe, les modalités de cette participation et de
+son évaluation.
+
Il précise celles des mesures qui nécessitent des conventions
+d'application mentionnées au III de l'article L. 441-2-8, dont au moins l'accord
+collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 et, le cas échéant, les
+modalités d'articulation du plan avec l'accord collectif mentionné à l'article
+L. 441-1-2.
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-05-14
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000030588389
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/83/LEGIARTI000030588389.xml
+---
+
+###### Article R441-2-11
+
+La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de
+logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de
+l'établissement public de coopération intercommunale, qui fixe les modalités
+d'association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le
+territoire concerné.
+
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération,
+le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de
+coopération intercommunale les objectifs à prendre en compte sur son territoire
+en matière de gestion de la demande de logement social et d'information des
+demandeurs de logements sociaux.
+
+Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 associé à
+l'élaboration du plan est désigné par le président de l'établissement public de
+coopération intercommunale sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le
+territoire concerné.
+
+Les bailleurs et les communes membres de l'établissement public de coopération
+intercommunale communiquent à l'établissement public les informations
+nécessaires à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur le
+contenu.
+
+Le projet de plan est soumis à l'avis des communes membres de l'établissement
+public de coopération intercommunale et de la conférence intercommunale du
+logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ou, à défaut, de chacune des
+personnes morales mentionnées au premier alinéa de cet article. Si l'avis n'a
+pas été rendu dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
+
+L'établissement public de coopération intercommunale adopte le plan partenarial
+de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs.
+Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans
+la région a demandé des modifications motivées conformément au II de l'article
+L. 441-2-8, l'établissement public de coopération intercommunale adopte le plan
+modifié pour tenir compte de ces demandes.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-2-12.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-05-14
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000030588402
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/84/LEGIARTI000030588402.xml
+---
+
+###### Article R441-2-12
+
+Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L.
+441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de
+gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des
+conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par
+an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
+intercommunale.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-05-14
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000030588411
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/84/LEGIARTI000030588411.xml
+---
+
+###### Article R441-2-13
+
+Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information
+des demandeurs est d'une durée de six ans. Trois ans après son entrée en
+vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre réalisé par l'établissement
+public de coopération intercommunale est adressé pour avis au représentant de
+l'Etat et à la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5 si
+elle est créée. Ce bilan est rendu public.
+
+Au vu de ce bilan, le plan est révisé s'il y a lieu, dans les conditions prévues
+au II de l'article L. 441-2-8.
+
+Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions par
+lesquelles il est mis en œuvre au regard des objectifs fixés par le représentant
+de l'Etat dans le département et que la révision du plan n'a pas été engagée,
+celui-ci met en demeure l'établissement public de coopération intercommunale de
+lancer la révision du plan.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-2-14.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-05-14
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000030588420
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/84/LEGIARTI000030588420.xml
+---
+
+###### Article R441-2-14
+
+Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat,
+les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la
+conférence intercommunale du logement est conduite par l'établissement public de
+coopération intercommunale. Elle est transmise au représentant de l'Etat et
+rendue publique.
+
+Au terme du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de
+l'évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-11. Le plan est
+prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau plan et, au plus, pour une durée d'un an,
+par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
+coopération intercommunale engageant l'élaboration d'un nouveau plan. Cette
+durée est renouvelable une seule fois.
+
+En cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération
+intercommunale, les plans préexistants restent en vigueur jusqu'à l'approbation
+d'un plan couvrant le nouveau périmètre. Si, dans ce délai, les plans arrivent à
+échéance et si l'établissement public de coopération intercommunale a délibéré
+pour engager l'élaboration d'un nouveau plan, ils peuvent être prorogés pendant
+une durée maximale d'un an, après accord du représentant de l'Etat dans le
+département.
+
+En cas d'élargissement du périmètre d'un établissement public de coopération
+intercommunale par adhésion d'une ou plusieurs nouvelles communes, le plan est
+adapté dans un délai d'un an. Le plan initial reste exécutoire sur les communes
+couvertes initialement.