Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024034561
NOR: DEVL1032494D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/03/45/JORFTEXT000024034561.xml
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@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189409
###### Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques.
- [Article R111-20](article_r111-20.md)
- [Article R111-20-1](article_r111-20-1.md)
- [Article R111-20-2](article_r111-20-2.md)
- [Article R111-20-3](article_r111-20-3.md)
- [Article R111-20-4](article_r111-20-4.md)
- [Article R111-20-5](article_r111-20-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-21
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024035907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/59/LEGIARTI000024035907.xml
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###### Article R111-20-1
Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment
existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné,
un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le
maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de
l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20, et en
particulier :<br />
-la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment
pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de
l'article R. 111-20 ;<br />
-les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la
performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R.
111-20 et qui sont précisées par arrêté.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les
conditions prévues au g de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-21
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024035911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/59/LEGIARTI000024035911.xml
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###### Article R111-20-2
Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment
existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné,
un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le
cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les
approvisionnements en énergie qui comporte notamment :<br />
-le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en
le justifiant ;<br />
-la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le
système prévu ;<br />
-le coût annuel d'exploitation du système prévu.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les
conditions prévues au g de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-21
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024035920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/59/LEGIARTI000024035920.xml
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###### Article R111-20-3
A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties
nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France
métropolitaine :<br />
-si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de
conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage
fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte
par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;<br />
-si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de
l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le
maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant
qu'il a pris en compte la réglementation thermique.<br />
Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :<br />
-de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du
bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude
sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau
chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° du I de l'article R. 111-20
;<br />
-de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment
pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de
l'article R. 111-20 ;<br />
-pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température
intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° du I de l'article
R. 111-20 ;<br />
-des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la
performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R.
111-20 et qui sont précisées par arrêté.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux
dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-21
Date de fin: 2012-01-30
Identifiant: LEGIARTI000024035929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/59/LEGIARTI000024035929.xml
---
###### Article R111-20-4
L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes
suivantes :<br clear="none" />
<br clear="none" />-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour
tout type de bâtiment ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-une personne répondant aux conditions prévues par l'article
L. 271-6 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27
à L. 115-32 du code de la consommation , la performance énergétique du bâtiment
neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un
label de " haute performance énergétique " pour tout type de bâtiment ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-un architecte au sens de l' article 2 de la loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment. <br clear="none" />
<br clear="none" />Un arrêté définit les éléments d'information que le maître
d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes
susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R.
111-20-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-21
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024035939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/59/LEGIARTI000024035939.xml
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###### Article R111-20-5
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités
d'application des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-4.