Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/78/LEGIARTI000019077882.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021632267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/22/LEGIARTI000021632267.xml
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###### Article R351-5
@ -58,15 +58,9 @@ personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.<br />
Sont exclus de ce décompte :<br />
-l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des
familles et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres
personnes définies au I du présent article ;<br />
-les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne
handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;<br />
-la prime de retour à l'emploi.<br />
III.-Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas
connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des
dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077902.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/22/LEGIARTI000021632284.xml
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###### Article R351-7
I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire
et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une
rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L.
262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :<br />
I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et
de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :<br />
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et,
le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence
et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à
1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de
ladite année ;<br />
1° D'une part,<br />
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du
droit, ont été évaluées forfaitairement ;<br />
-soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et
de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et
apprécié selon les dispositions de l'article R. 351-5 est au plus égal à 1 015
fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette
année ;<br />
c) Au renouvellement du droit, au 1er janvier, si ni le bénéficiaire ni son
conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5
pendant l'année civile de référence.<br />
-soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources
lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire
;<br />
-soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au
cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son
concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de
l'article R. 351-5 ;<br />
2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une
rémunération.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu
de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale
et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article
L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité
active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent
l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à
la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois
civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
renouvellement du droit.<br />
la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au
sens de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à
celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou
du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.<br />
II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle
perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois
@ -66,10 +78,10 @@ précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
renouvellement du droit.<br />
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er
janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix
à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint
des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de
l'agriculture.<br />
janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de
l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année
civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au
projet de loi de finances.<br />
La condition d'âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le
premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898875
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R010AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898875.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022816430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/81/64/LEGIARTI000022816430.xml
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###### Article R351-10
@ -13,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898875.xml
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation
d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de
son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une
rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de
l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions
prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année
civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus
d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.<br />
rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les
ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et
perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées
d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des
indemnités de chômage.<br />
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898898
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898898.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021632302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/23/LEGIARTI000021632302.xml
---
###### Article R351-13
@ -13,21 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898898.xml
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois
consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois
consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit
l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se
l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se
trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article
L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par
L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par
l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de
30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois
civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le
30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil
suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le
nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de
l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois
l'abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois
consécutifs.<br />
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des
dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle
s'est substituée lors de l'entrée en formation.<br />
application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la
durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de
l'entrée en formation.<br />
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement
est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient

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@ -1,17 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897411
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897411.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/23/LEGIARTI000021632315.xml
---
###### Article R351-14-1
Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité
mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus
fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des
ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice
de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de
solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L.
262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 de ce code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité
professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant
l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces
conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel
ces conditions cessent d'être réunies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077912.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021632307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/23/LEGIARTI000021632307.xml
---
###### Article R351-14
@ -17,12 +17,12 @@ mois consécutifs au cours de la période de paiement et :<br />
conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou<br />
-si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné
à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif
prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou<br />
à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif
prévu à l'article l'article L. 5422-3 du même code, ou<br />
-s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.
351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L.
351-9 du code du travail,<br />
-s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles
L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, soit l'allocation temporaire d'attente
prévue par l'article L. 5423-8 du code du travail,<br />
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des
indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de
@ -32,20 +32,11 @@ Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de
situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation
d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à
l'allocation d'insertion.<br />
l'allocation temporaire d'attente.<br />
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu
compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel
intervient la reprise d'activité.<br />
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
présent article sont remplies.<br />
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à
l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas
tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage
perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont
examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant
le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu
minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel
l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.
présent article sont remplies.