From d4a354a6404f3fd8d881e10cf86a7c5c3fd1341a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2010 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-784=20du=2013=20juillet?= =?UTF-8?q?=201977=20AMELIORATION=20DE=20L'HABITAT?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863896 Ancien identifiant: 1DX977784 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml --- .../sous-section_2/article_r351-5.md | 16 ++--- .../sous-section_2/article_r351-7.md | 68 +++++++++++-------- .../sous-section_3/article_r351-10.md | 21 +++--- .../sous-section_3/article_r351-13.md | 29 ++++---- .../sous-section_3/article_r351-14-1.md | 24 ++++--- .../sous-section_3/article_r351-14.md | 31 +++------ 6 files changed, 94 insertions(+), 95 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-5.md index 9aa27cf53..ae6fbfac8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019077882 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/78/LEGIARTI000019077882.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000021632267 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/22/LEGIARTI000021632267.xml --- ###### Article R351-5 @@ -58,15 +58,9 @@ personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
Sont exclus de ce décompte :
--l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des -familles et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres -personnes définies au I du présent article ;
- -les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
--la prime de retour à l'emploi.
- III.-Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md index 201e5de40..671f7c2c8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md @@ -1,39 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019077902 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077902.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021632284 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/22/LEGIARTI000021632284.xml --- ###### Article R351-7 -I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire -et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une -rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. -262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à -l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
+I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et +de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
-a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, -le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence -et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à -1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de -ladite année ;
+1° D'une part,
-b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du -droit, ont été évaluées forfaitairement ;
+-soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et +de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et +apprécié selon les dispositions de l'article R. 351-5 est au plus égal à 1 015 +fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette +année ;
-c) Au renouvellement du droit, au 1er janvier, si ni le bénéficiaire ni son -conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 -pendant l'année civile de référence.
+-soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources +lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire +;
+ +-soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au +cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son +concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de +l'article R. 351-5 ;
+ +2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une +rémunération.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu +de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale +et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article +L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité +active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent +l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à -la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de -l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à -l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois -civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le -renouvellement du droit.
+la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du +code de l'action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au +sens de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à +celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité +sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou +du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois @@ -66,10 +78,10 @@ précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er -janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix -à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint -des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de -l'agriculture.
+janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de +l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année +civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au +projet de loi de finances.
La condition d'âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-10.md index d489c3d2f..d589b1f44 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-10.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006898875 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R010AAXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898875.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000022816430 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/81/64/LEGIARTI000022816430.xml --- ###### Article R351-10 @@ -13,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898875.xml Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une -rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de -l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions -prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année -civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus -d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
+rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les +ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et +perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées +d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des +indemnités de chômage.
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-13.md index 535209a08..bb8d85389 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-13.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006898898 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898898.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000021632302 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/23/LEGIARTI000021632302.xml --- ###### Article R351-13 @@ -13,21 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898898.xml Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit -l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se +l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article -L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par +L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de -30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois -civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le +30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil +suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de -l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois +l'abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en -application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est -assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des -dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle -s'est substituée lors de l'entrée en formation.
+application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la +durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa +précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de +l'entrée en formation.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14-1.md index b635344ea..b2462587f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14-1.md @@ -1,17 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006897411 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014BAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897411.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021632315 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/23/LEGIARTI000021632315.xml --- ###### Article R351-14-1 -Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité -mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus -fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des -ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice -de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. +Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de +solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et +des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. +262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de +l'article L. 262-2 de ce code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité +professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant +l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à +compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces +conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel +ces conditions cessent d'être réunies. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14.md index c8a2045e9..aa0644b37 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019077912 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077912.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2017-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000021632307 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/23/LEGIARTI000021632307.xml --- ###### Article R351-14 @@ -17,12 +17,12 @@ mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
-si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné -à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif -prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou
+à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif +prévu à l'article l'article L. 5422-3 du même code, ou
--s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. -351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. -351-9 du code du travail,
+-s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles +L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, soit l'allocation temporaire d'attente +prévue par l'article L. 5423-8 du code du travail,
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de @@ -32,20 +32,11 @@ Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à -l'allocation d'insertion.
+l'allocation temporaire d'attente.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le -présent article sont remplies.
- -Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à -l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas -tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage -perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont -examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant -le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu -minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel -l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due. +présent article sont remplies.