Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1967

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878012
Ancien identifiant: 1LX9671172
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006825776
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L001XXAA
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006825777
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825777.xml
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###### Article L521-1
Les propriétaires d'immeubles déclarés insalubres ou en état de péril dont un ou
plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à
loyer modéré, une société d'économie mixte ou par une collectivité publique,
sont tenus de verser une contribution à l'organisme, société ou collectivité qui
a assuré ce relogement.<br />
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une
interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles
L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé publique ou d'un arrêté
portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L.
511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants
et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3.<br />
Cette contribution est due, en cas d'aliénation volontaire, totale ou partielle
desdits immeubles, ou de reconstruction. Elle est au plus égale à 15 p. 100 du
prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement auquel chacun des
anciens occupants de bonne foi relogés dans les conditions de l'alinéa 1er peut
prétendre en application de la législation sur les habitations à loyer
modéré.<br />
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.<br />
Toutefois, aucune contribution ne sera perçue si l'aliénation est faite au
profit d'une collectivité locale, d'un organisme d'habitations à loyer modéré,
d'une société d'économie mixte ou d'un établissement public chargé d'une
opération de rénovation ou de restauration, soit à titre gratuit, soit à un prix
égal ou inférieur à celui fixé par les services fiscaux (domaines) en fonction
de la valeur du bien occupé.<br />
Le paiement de la contribution instituée par le présent article au profit de
l'organisme d'habitations à loyer modéré, de la société d'économie mixte ou de
la collectivité publique ayant assuré le relogement est garanti par une
hypothèque légale sur l'immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite par
l'organisme, la société ou la collectivité publique ayant assuré le relogement,
dès la notification au propriétaire du relogement de l'occupant et du montant de
la contribution.<br />
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.