Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par ‎les locataires

En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎
Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎
Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320408
Ancien identifiant: 1LX965556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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@ -11,5 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128683
- [Titre II : Amélioration de l'habitat.](titre_ii)
- [Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat.](titre_iv)
- [Titre V : Aide personnalisée au logement.](titre_v)
- [Titre VI : Organismes consultatifs.](titre_vi)
- [Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.](titre_vii)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGISCTA000006143547
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143548
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#### Titre VI : Organismes consultatifs.
#### Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
- [Chapitre Ier : Conseil national de l'aide personnalisée au logement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conseil national de l'accession à la propriété.](chapitre_ii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006825696
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825696.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006825697
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825697.xml
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###### Article L443-11
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire. Toutefois, sur demande
du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent
pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts
aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété,
à ses ascendants et descendants.<br />
pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées par l'autorité
administrative, à ses ascendants et descendants.<br />
Tout locataire peut adresser à l'organisme propriétaire une demande
d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et
@ -44,7 +43,11 @@ l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du
représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune
d'implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou
morale, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que
l'habitation.<br />
l'habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des
quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un
organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une
association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges
locatives correspondant auxdits locaux.<br />
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne
s'appliquent pas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006825673
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825673.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006825674
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825674.xml
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###### Article L443-7
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires
prévus à l'article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de
dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ces logements doivent
répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à
ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen
d'un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre à des normes
d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut
porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit