Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177429
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- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitations collectifs neufs.](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.](sous-section_4)
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189187
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###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
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- [Article R*111-19](article_r111-19.md)
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- [Article R*111-19-1](article_r111-19-1.md)
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- [Article R*111-19-2](article_r111-19-2.md)
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- [Article R*111-19-3](article_r111-19-3.md)
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@ -0,0 +1,220 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-08-01
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Date de fin: 2006-05-18
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Identifiant: LEGIARTI000006895920
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019BAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895920.xml
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###### Article R*111-19-1
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Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être
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accessible aux personnes handicapées.<br />
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Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou
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installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en
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fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de
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fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y
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circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au
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public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.<br />
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Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
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l'accessibilité de ces établissements et installations aux personnes handicapées
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doivent satisfaire aux obligations ci-après.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
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personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
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détermine les dispositions techniques applicables et notamment les dimensions
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normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause :<br />
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1.Cheminements praticables par les personnes handicapées<br />
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Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des
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cheminements usuels. En cas de dénivellation importante il doit conduire le plus
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directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et
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aux aménagements à desservir.<br />
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Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil
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||||
en long est de préférence horizontal et sans ressaut.<br />
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||||
Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur
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débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de
|
||||
chaque sas.<br />
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Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute
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dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.<br />
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||||
La pente transversale doit être la plus faible possible.<br />
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Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se
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déplaçant avec une canne.<br />
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||||
L'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article fixe les largeurs
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minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour
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les cheminements.<br />
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2.Ascenseurs<br />
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Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées lorsque
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ses caractéristiques permettent notamment son utilisation par une personne
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||||
handicapée en fauteuil roulant.<br />
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||||
L'arrêté susmentionné fixe la largeur minimale de la porte d'entrée, les
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dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps
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d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les
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||||
portes coulissantes sont obligatoires.<br />
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||||
Tous les ascenseurs ou deux ascenseurs au moins par batterie d'ascenseur doivent
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être praticables par des personnes handicapées.<br />
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Un ascenseur est obligatoire :<br />
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1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante<br />
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personnes en sous-sol ou en étage ;<br />
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||||
2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes
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||||
lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.<br />
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||||
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les
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||||
établissements d'enseignement.<br />
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3. Escaliers<br />
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A défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols un
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||||
escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par
|
||||
l'arrêté susmentionné.<br />
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4. Parcs de stationnement automobile<br />
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Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un
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||||
établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit
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||||
comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes
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||||
handicapées et réservées à leur usage.<br />
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|
||||
Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de
|
||||
cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de
|
||||
cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur
|
||||
à dix, est fixé par arrêté municipal.<br />
|
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||||
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes
|
||||
handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la
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||||
voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout
|
||||
obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement
|
||||
praticable à l'entrée de l'installation.<br />
|
||||
|
||||
Les emplacements aménagés et réservés sont signalés.<br />
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||||
5. Cabinets d'aisances<br />
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|
||||
Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisances y sont prévus pour le
|
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public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes
|
||||
handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés
|
||||
doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances
|
||||
lorsque ceux-ci sont regroupés.<br />
|
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||||
Ce cabinet d'aisances comporte un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou
|
||||
mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être
|
||||
installée pour faciliter le transfert sur la cuvette.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet
|
||||
d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.<br />
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||||
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles
|
||||
aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment
|
||||
miroir, distributeur de savon, sèche-mains.<br />
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||||
Les sanitaires publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux
|
||||
exigences ci-dessus.<br />
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||||
6. Téléphone<br />
|
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||||
Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins
|
||||
doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées.<br />
|
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||||
Le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief<br />
|
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|
||||
et en caractères Braille à proximité de l'appareil.<br />
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||||
7. Divers<br />
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||||
Lorsque la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à
|
||||
utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces
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||||
aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées.<br />
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||||
Les différents dispositifs de commandes et de service mis à la disposition du
|
||||
public tels que boutons, interrupteurs, poignées, distributeurs de billets,
|
||||
caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes
|
||||
handicapées.<br />
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||||
8. Etablissements et installations accueillant du public assis<br />
|
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||||
Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir
|
||||
recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et
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||||
d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des
|
||||
emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
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||||
restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas
|
||||
d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de
|
||||
l'arrivée des personnes handicapées.<br />
|
||||
|
||||
Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au
|
||||
nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d'un
|
||||
emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en
|
||||
sus. Au-delà de trois cents places, ces aménagements devront être disposés en
|
||||
différents endroits de la salle. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout
|
||||
état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal.<br />
|
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||||
9. Etablissements d'hébergement hôtelier<br />
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|
||||
Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées
|
||||
et accessibles satisfaisant aux normes suivantes :<br />
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||||
Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier
|
||||
donne accès aux équipements et au mobilier ;<br />
|
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||||
Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors
|
||||
de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même. Lorsque la chambre
|
||||
comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques
|
||||
que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle
|
||||
doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement
|
||||
praticable ;<br />
|
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|
||||
Lorsque à un étage une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne
|
||||
comportent pas de cabinet d'aisance accessible, un cabinet d'aisance accessible
|
||||
indépendant doit être aménagé à cet étage ;<br />
|
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|
||||
Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au
|
||||
moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il
|
||||
n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction
|
||||
de cinquante chambres supplémentaires.<br />
|
||||
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||||
10. Installations sportives et socio-éducatives<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque
|
||||
sexe doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être<br />
|
||||
|
||||
aménagée et accessible par un cheminement praticable.<br />
|
||||
|
||||
Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement
|
||||
que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées.<br />
|
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|
||||
Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre
|
||||
d'appui.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche
|
||||
aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.<br />
|
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|
||||
Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement
|
||||
praticable. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être
|
||||
mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres
|
||||
de l'établissement.<br />
|
||||
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||||
11. Signalisation<br />
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||||
|
||||
Les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler
|
||||
les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements
|
||||
ne sont pas facilement repérables.
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@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-08-01
|
||||
Date de fin: 2006-05-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006895922
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019CAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895922.xml
|
||||
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||||
###### Article R*111-19-2
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||||
Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination
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||||
portant sur un établissement recevant du public, espace ou installation ouvert
|
||||
au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions
|
||||
particulières suivantes :<br />
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||||
|
||||
a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de
|
||||
surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent
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||||
au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes ;<br />
|
||||
|
||||
c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie
|
||||
au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les
|
||||
travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de
|
||||
l'article R. 111-19-1 ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les modifications apportées aux conditions d'accès des établissements
|
||||
recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux
|
||||
installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article
|
||||
R. 111-19-1.
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-08-01
|
||||
Date de fin: 2006-05-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006895924
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019DAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895924.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*111-19-3
|
||||
|
||||
En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en
|
||||
raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux
|
||||
qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions
|
||||
des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission
|
||||
consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
|
||||
l'accessibilité ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
|
||||
Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité.
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1994-08-01
|
||||
Date de fin: 2006-05-18
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006189188
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
|
||||
|
||||
- [Article R*111-19-4](article_r111-19-4.md)
|
||||
- [Article R*111-19-5](article_r111-19-5.md)
|
||||
- [Article R*111-19-6](article_r111-19-6.md)
|
||||
- [Article R*111-19-7](article_r111-19-7.md)
|
||||
- [Article R*111-19-8](article_r111-19-8.md)
|
||||
- [Article R*111-19-9](article_r111-19-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-08-01
|
||||
Date de fin: 2006-05-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006895926
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019EAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895926.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*111-19-4
|
||||
|
||||
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les
|
||||
travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 2.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-08-01
|
||||
Date de fin: 2006-05-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006895928
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019FAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895928.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*111-19-5
|
||||
|
||||
Le dossier de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1
|
||||
est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents
|
||||
nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de
|
||||
travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 2 et,
|
||||
le cas échéant, la demande de dérogation auxdites règles.
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-08-01
|
||||
Date de fin: 2006-05-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006895930
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019GAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895930.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*111-19-6
|
||||
|
||||
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu
|
||||
à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire
|
||||
comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-5. Elle tient
|
||||
lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L.
|
||||
111-8-1.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la
|
||||
demande comporte, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-5,
|
||||
les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-08-01
|
||||
Date de fin: 2006-05-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006895933
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019HAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895933.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*111-19-7
|
||||
|
||||
L'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la
|
||||
commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité
|
||||
et de l'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris,
|
||||
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Si cet avis n'est
|
||||
pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3, l'autorité compétente
|
||||
transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa
|
||||
décision motivée sur la demande de dérogation présentée. A défaut de réponse du
|
||||
préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la
|
||||
demande, la dérogation demandée est réputée accordée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou
|
||||
intercommunales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut
|
||||
créer, après avis de la commission consultative départementale de la protection
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civile, de la sécurité et de l'accessibilité, ou de la commission départementale
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de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
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Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, communales ou
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intercommunales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner
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un avis sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories
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d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, lesdites
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commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de
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sécurité correspondantes.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-08-01
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Date de fin: 2006-05-18
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Identifiant: LEGIARTI000006895935
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019IAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895935.xml
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###### Article R*111-19-8
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L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de
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l'Etat.<br />
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Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à
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l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer
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au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est,
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selon le cas, soit le maire, soit le président de l'établissement public de
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coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité
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compétente pour délivrer le permis de construire.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-08-01
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Date de fin: 2006-05-18
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Identifiant: LEGIARTI000006895937
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019JAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895937.xml
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###### Article R*111-19-9
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Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à
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l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à
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l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais
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de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une
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autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L.
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111-8-1 et R. 123-23.<br />
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A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le
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délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de
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travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être
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entrepris conformément au projet déposé.<br />
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Si le dossier est incomplet, le maire, dans le mois suivant la réception de la
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demande, invite, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le
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demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois
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mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces
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complétant le dossier.<br />
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La décision du maire est prise par arrêté. Si cette décision comporte rejet de
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la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou d'une dérogation, elle
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doit être motivée.
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Date de début: 1994-08-01
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Date de fin: 2006-05-18
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Identifiant: LEGISCTA000006189189
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###### Sous-section 4 : Autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.
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- [Article R*111-19-10](article_r111-19-10.md)
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- [Article R*111-19-11](article_r111-19-11.md)
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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-08-01
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Date de fin: 2006-05-18
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Identifiant: LEGIARTI000006895939
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019KAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895939.xml
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###### Article R*111-19-10
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Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des
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établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à
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une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R.
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111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux
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prévue à l'article L. 111-8-1.<br />
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Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou
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intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-7 elle
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peut procéder à cette visite.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-08-01
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Date de fin: 2006-05-18
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Identifiant: LEGIARTI000006895942
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019LAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895942.xml
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###### Article R*111-19-11
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L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à
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l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de
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compétence que celles définies aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 et après
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avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-7.<br />
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L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
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recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette
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décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour
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statuer.
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