Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1994-08-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177429
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitations collectifs neufs.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.](sous-section_4)

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189187
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
- [Article R*111-19](article_r111-19.md)
- [Article R*111-19-1](article_r111-19-1.md)
- [Article R*111-19-2](article_r111-19-2.md)
- [Article R*111-19-3](article_r111-19-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895920
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895920.xml
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###### Article R*111-19-1
Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être
accessible aux personnes handicapées.<br />
Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou
installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en
fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de
fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y
circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au
public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.<br />
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
l'accessibilité de ces établissements et installations aux personnes handicapées
doivent satisfaire aux obligations ci-après.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
détermine les dispositions techniques applicables et notamment les dimensions
normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause :<br />
1.Cheminements praticables par les personnes handicapées<br />
Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des
cheminements usuels. En cas de dénivellation importante il doit conduire le plus
directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et
aux aménagements à desservir.<br />
Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil
en long est de préférence horizontal et sans ressaut.<br />
Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur
débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de
chaque sas.<br />
Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute
dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.<br />
La pente transversale doit être la plus faible possible.<br />
Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se
déplaçant avec une canne.<br />
L'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article fixe les largeurs
minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour
les cheminements.<br />
2.Ascenseurs<br />
Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées lorsque
ses caractéristiques permettent notamment son utilisation par une personne
handicapée en fauteuil roulant.<br />
L'arrêté susmentionné fixe la largeur minimale de la porte d'entrée, les
dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps
d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les
portes coulissantes sont obligatoires.<br />
Tous les ascenseurs ou deux ascenseurs au moins par batterie d'ascenseur doivent
être praticables par des personnes handicapées.<br />
Un ascenseur est obligatoire :<br />
1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante<br />
personnes en sous-sol ou en étage ;<br />
2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes
lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.<br />
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les
établissements d'enseignement.<br />
3. Escaliers<br />
A défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols un
escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par
l'arrêté susmentionné.<br />
4. Parcs de stationnement automobile<br />
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un
établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit
comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes
handicapées et réservées à leur usage.<br />
Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de
cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de
cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur
à dix, est fixé par arrêté municipal.<br />
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes
handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la
voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout
obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement
praticable à l'entrée de l'installation.<br />
Les emplacements aménagés et réservés sont signalés.<br />
5. Cabinets d'aisances<br />
Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisances y sont prévus pour le
public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes
handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés
doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances
lorsque ceux-ci sont regroupés.<br />
Ce cabinet d'aisances comporte un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou
mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être
installée pour faciliter le transfert sur la cuvette.<br />
Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet
d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.<br />
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles
aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment
miroir, distributeur de savon, sèche-mains.<br />
Les sanitaires publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux
exigences ci-dessus.<br />
6. Téléphone<br />
Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins
doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées.<br />
Le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief<br />
et en caractères Braille à proximité de l'appareil.<br />
7. Divers<br />
Lorsque la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à
utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces
aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées.<br />
Les différents dispositifs de commandes et de service mis à la disposition du
public tels que boutons, interrupteurs, poignées, distributeurs de billets,
caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes
handicapées.<br />
8. Etablissements et installations accueillant du public assis<br />
Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir
recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et
d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des
emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas
d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de
l'arrivée des personnes handicapées.<br />
Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au
nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d'un
emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en
sus. Au-delà de trois cents places, ces aménagements devront être disposés en
différents endroits de la salle. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout
état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal.<br />
9. Etablissements d'hébergement hôtelier<br />
Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées
et accessibles satisfaisant aux normes suivantes :<br />
Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier
donne accès aux équipements et au mobilier ;<br />
Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors
de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même. Lorsque la chambre
comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques
que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle
doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement
praticable ;<br />
Lorsque à un étage une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne
comportent pas de cabinet d'aisance accessible, un cabinet d'aisance accessible
indépendant doit être aménagé à cet étage ;<br />
Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au
moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il
n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction
de cinquante chambres supplémentaires.<br />
10. Installations sportives et socio-éducatives<br />
Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque
sexe doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable.<br />
Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être<br />
aménagée et accessible par un cheminement praticable.<br />
Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement
que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées.<br />
Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre
d'appui.<br />
Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche
aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.<br />
Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement
praticable. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être
mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres
de l'établissement.<br />
11. Signalisation<br />
Les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler
les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements
ne sont pas facilement repérables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895922
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895922.xml
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###### Article R*111-19-2
Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination
portant sur un établissement recevant du public, espace ou installation ouvert
au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions
particulières suivantes :<br />
a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de
surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1
;<br />
b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent
au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes ;<br />
c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie
au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les
travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de
l'article R. 111-19-1 ;<br />
d) Les modifications apportées aux conditions d'accès des établissements
recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux
installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article
R. 111-19-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895924
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895924.xml
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###### Article R*111-19-3
En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en
raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux
qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions
des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission
consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité.

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Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGISCTA000006189188
---
###### Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
- [Article R*111-19-4](article_r111-19-4.md)
- [Article R*111-19-5](article_r111-19-5.md)
- [Article R*111-19-6](article_r111-19-6.md)
- [Article R*111-19-7](article_r111-19-7.md)
- [Article R*111-19-8](article_r111-19-8.md)
- [Article R*111-19-9](article_r111-19-9.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895926
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895926.xml
---
###### Article R*111-19-4
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les
travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895928
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895928.xml
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###### Article R*111-19-5
Le dossier de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1
est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents
nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de
travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 2 et,
le cas échéant, la demande de dérogation auxdites règles.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895930
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019GAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895930.xml
---
###### Article R*111-19-6
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu
à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire
comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-5. Elle tient
lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L.
111-8-1.<br />
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la
demande comporte, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-5,
les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895933
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019HAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895933.xml
---
###### Article R*111-19-7
L'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la
commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité
et de l'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris,
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Si cet avis n'est
pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.<br />
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3, l'autorité compétente
transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa
décision motivée sur la demande de dérogation présentée. A défaut de réponse du
préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la
demande, la dérogation demandée est réputée accordée.<br />
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou
intercommunales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut
créer, après avis de la commission consultative départementale de la protection
civile, de la sécurité et de l'accessibilité, ou de la commission départementale
de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, communales ou
intercommunales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner
un avis sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories
d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, lesdites
commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de
sécurité correspondantes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895935
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019IAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895935.xml
---
###### Article R*111-19-8
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de
l'Etat.<br />
Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à
l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer
au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est,
selon le cas, soit le maire, soit le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895937
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019JAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895937.xml
---
###### Article R*111-19-9
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à
l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à
l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais
de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une
autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L.
111-8-1 et R. 123-23.<br />
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le
délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de
travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être
entrepris conformément au projet déposé.<br />
Si le dossier est incomplet, le maire, dans le mois suivant la réception de la
demande, invite, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le
demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois
mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces
complétant le dossier.<br />
La décision du maire est prise par arrêté. Si cette décision comporte rejet de
la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou d'une dérogation, elle
doit être motivée.

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Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGISCTA000006189189
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###### Sous-section 4 : Autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.
- [Article R*111-19-10](article_r111-19-10.md)
- [Article R*111-19-11](article_r111-19-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895939
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019KAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895939.xml
---
###### Article R*111-19-10
Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des
établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à
une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R.
111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux
prévue à l'article L. 111-8-1.<br />
Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou
intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-7 elle
peut procéder à cette visite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895942
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019LAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895942.xml
---
###### Article R*111-19-11
L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à
l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de
compétence que celles définies aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 et après
avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-7.<br />
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette
décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour
statuer.