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@@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177429
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitations collectifs neufs.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.](sous-section_4)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189187
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
- [Article R*111-19](article_r111-19.md)
+- [Article R*111-19-1](article_r111-19-1.md)
+- [Article R*111-19-2](article_r111-19-2.md)
+- [Article R*111-19-3](article_r111-19-3.md)
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@@ -0,0 +1,220 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895920
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019BAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895920.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-1
+
+Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être
+accessible aux personnes handicapées.
+
+Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou
+installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en
+fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de
+fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y
+circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au
+public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.
+
+Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
+l'accessibilité de ces établissements et installations aux personnes handicapées
+doivent satisfaire aux obligations ci-après.
+
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
+personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
+détermine les dispositions techniques applicables et notamment les dimensions
+normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause :
+
+1.Cheminements praticables par les personnes handicapées
+
+Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des
+cheminements usuels. En cas de dénivellation importante il doit conduire le plus
+directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et
+aux aménagements à desservir.
+
+Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil
+en long est de préférence horizontal et sans ressaut.
+
+Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur
+débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de
+chaque sas.
+
+Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute
+dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.
+
+La pente transversale doit être la plus faible possible.
+
+Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se
+déplaçant avec une canne.
+
+L'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article fixe les largeurs
+minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour
+les cheminements.
+
+2.Ascenseurs
+
+Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées lorsque
+ses caractéristiques permettent notamment son utilisation par une personne
+handicapée en fauteuil roulant.
+
+L'arrêté susmentionné fixe la largeur minimale de la porte d'entrée, les
+dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps
+d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les
+portes coulissantes sont obligatoires.
+
+Tous les ascenseurs ou deux ascenseurs au moins par batterie d'ascenseur doivent
+être praticables par des personnes handicapées.
+
+Un ascenseur est obligatoire :
+
+1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante
+
+personnes en sous-sol ou en étage ;
+
+2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes
+lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
+
+Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les
+établissements d'enseignement.
+
+3. Escaliers
+
+A défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols un
+escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par
+l'arrêté susmentionné.
+
+4. Parcs de stationnement automobile
+
+Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un
+établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit
+comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes
+handicapées et réservées à leur usage.
+
+Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de
+cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de
+cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur
+à dix, est fixé par arrêté municipal.
+
+Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes
+handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la
+voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout
+obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement
+praticable à l'entrée de l'installation.
+
+Les emplacements aménagés et réservés sont signalés.
+
+5. Cabinets d'aisances
+
+Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisances y sont prévus pour le
+public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes
+handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés
+doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances
+lorsque ceux-ci sont regroupés.
+
+Ce cabinet d'aisances comporte un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou
+mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être
+installée pour faciliter le transfert sur la cuvette.
+
+Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet
+d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.
+
+Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles
+aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment
+miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
+
+Les sanitaires publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux
+exigences ci-dessus.
+
+6. Téléphone
+
+Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins
+doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées.
+
+Le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief
+
+et en caractères Braille à proximité de l'appareil.
+
+7. Divers
+
+Lorsque la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à
+utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces
+aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées.
+
+Les différents dispositifs de commandes et de service mis à la disposition du
+public tels que boutons, interrupteurs, poignées, distributeurs de billets,
+caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes
+handicapées.
+
+8. Etablissements et installations accueillant du public assis
+
+Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir
+recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et
+d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des
+emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
+restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas
+d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de
+l'arrivée des personnes handicapées.
+
+Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au
+nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d'un
+emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en
+sus. Au-delà de trois cents places, ces aménagements devront être disposés en
+différents endroits de la salle. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout
+état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal.
+
+9. Etablissements d'hébergement hôtelier
+
+Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées
+et accessibles satisfaisant aux normes suivantes :
+
+Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier
+donne accès aux équipements et au mobilier ;
+
+Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors
+de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même. Lorsque la chambre
+comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques
+que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle
+doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement
+praticable ;
+
+Lorsque à un étage une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne
+comportent pas de cabinet d'aisance accessible, un cabinet d'aisance accessible
+indépendant doit être aménagé à cet étage ;
+
+Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au
+moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il
+n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction
+de cinquante chambres supplémentaires.
+
+10. Installations sportives et socio-éducatives
+
+Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque
+sexe doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable.
+
+Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être
+
+aménagée et accessible par un cheminement praticable.
+
+Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement
+que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées.
+
+Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre
+d'appui.
+
+Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche
+aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.
+
+Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement
+praticable. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être
+mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres
+de l'établissement.
+
+11. Signalisation
+
+Les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler
+les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements
+ne sont pas facilement repérables.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895922
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019CAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895922.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-2
+
+Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination
+portant sur un établissement recevant du public, espace ou installation ouvert
+au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions
+particulières suivantes :
+
+a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de
+surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1
+;
+
+b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent
+au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes ;
+
+c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie
+au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les
+travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de
+l'article R. 111-19-1 ;
+
+d) Les modifications apportées aux conditions d'accès des établissements
+recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux
+installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article
+R. 111-19-1.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895924
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019DAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895924.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-3
+
+En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en
+raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux
+qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions
+des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission
+consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
+l'accessibilité ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
+Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGISCTA000006189188
+---
+
+###### Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
+
+- [Article R*111-19-4](article_r111-19-4.md)
+- [Article R*111-19-5](article_r111-19-5.md)
+- [Article R*111-19-6](article_r111-19-6.md)
+- [Article R*111-19-7](article_r111-19-7.md)
+- [Article R*111-19-8](article_r111-19-8.md)
+- [Article R*111-19-9](article_r111-19-9.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-4.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-4.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895926
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019EAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895926.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-4
+
+L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les
+travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 2.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-5.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-5.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895928
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019FAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895928.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-5
+
+Le dossier de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1
+est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents
+nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de
+travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 2 et,
+le cas échéant, la demande de dérogation auxdites règles.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-6.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895930
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019GAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895930.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-6
+
+Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu
+à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire
+comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-5. Elle tient
+lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L.
+111-8-1.
+
+Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la
+demande comporte, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-5,
+les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-7.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895933
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019HAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895933.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-7
+
+L'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la
+commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité
+et de l'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris,
+les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Si cet avis n'est
+pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
+
+Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3, l'autorité compétente
+transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa
+décision motivée sur la demande de dérogation présentée. A défaut de réponse du
+préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la
+demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
+
+Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou
+intercommunales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut
+créer, après avis de la commission consultative départementale de la protection
+civile, de la sécurité et de l'accessibilité, ou de la commission départementale
+de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
+Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, communales ou
+intercommunales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner
+un avis sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories
+d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, lesdites
+commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de
+sécurité correspondantes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-8.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-8.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895935
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019IAXXAA
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+---
+
+###### Article R*111-19-8
+
+L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de
+l'Etat.
+
+Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à
+l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer
+au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est,
+selon le cas, soit le maire, soit le président de l'établissement public de
+coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité
+compétente pour délivrer le permis de construire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-9.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-9.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895937
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019JAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895937.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-9
+
+Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à
+l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à
+l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais
+de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une
+autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L.
+111-8-1 et R. 123-23.
+
+A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le
+délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de
+travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être
+entrepris conformément au projet déposé.
+
+Si le dossier est incomplet, le maire, dans le mois suivant la réception de la
+demande, invite, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le
+demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois
+mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces
+complétant le dossier.
+
+La décision du maire est prise par arrêté. Si cette décision comporte rejet de
+la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou d'une dérogation, elle
+doit être motivée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/README.md
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index 000000000..5cc1b757b
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGISCTA000006189189
+---
+
+###### Sous-section 4 : Autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.
+
+- [Article R*111-19-10](article_r111-19-10.md)
+- [Article R*111-19-11](article_r111-19-11.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-10.md
new file mode 100644
index 000000000..d8fbf40c4
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-10.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895939
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019KAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895939.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-10
+
+Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des
+établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à
+une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R.
+111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux
+prévue à l'article L. 111-8-1.
+
+Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou
+intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-7 elle
+peut procéder à cette visite.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-11.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-11.md
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index 000000000..58f4dc00e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-11.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-08-01
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895942
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019LAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895942.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-11
+
+L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à
+l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de
+compétence que celles définies aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 et après
+avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-7.
+
+L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette
+décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour
+statuer.