Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-16
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Date de fin: 2014-09-28
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Identifiant: LEGIARTI000006824136
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L007XXDB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824136.xml
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Date de début: 2014-09-28
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Date de fin: 2015-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000029522076
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/20/LEGIARTI000029522076.xml
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###### Article L111-7-3
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Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute
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personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations
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qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information
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destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents
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handicaps.<br />
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Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent
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être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y
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recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au
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public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens
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adaptés aux différents handicaps.<br />
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Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par
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catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
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@ -22,22 +21,47 @@ catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
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Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles
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technologies de la communication et à une signalétique adaptée.<br />
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Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences
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dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et
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catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de
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la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
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la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.<br />
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Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront
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répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui
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pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à
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compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
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l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
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personnes handicapées.<br />
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Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
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handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être
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accordées aux établissements recevant du public après démonstration de
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l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de
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contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a
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disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
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conséquences.<br />
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accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
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existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise
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en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du
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patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les
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améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques
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d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du
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bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement,
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d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des
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dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un
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établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal
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d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise
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en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557
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du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
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Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission
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départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de
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l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de
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substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une
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mission de service public.
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Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale
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consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et
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elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les
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établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
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L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet
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d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public
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répondant à des conditions de fréquentation définis par décret.<br />
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Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés
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dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de
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publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les
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copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les
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conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
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le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
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Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public transmet à
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l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document
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établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité
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prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il
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soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions
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définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.
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