Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2014-09-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2014-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006824136
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L007XXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824136.xml
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029522076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/20/LEGIARTI000029522076.xml
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###### Article L111-7-3
Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute
personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations
qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information
destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents
handicaps.<br />
Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent
être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y
recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au
public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens
adaptés aux différents handicaps.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par
catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
@ -22,22 +21,47 @@ catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles
technologies de la communication et à une signalétique adaptée.<br />
Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences
dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et
catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.<br />
Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront
répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui
pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à
compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.<br />
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être
accordées aux établissements recevant du public après démonstration de
l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de
contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
conséquences.<br />
accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise
en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du
patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les
améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques
d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du
bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement,
d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des
dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un
établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal
d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise
en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission
départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de
substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une
mission de service public.
Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale
consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et
elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les
établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet
d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public
répondant à des conditions de fréquentation définis par décret.<br />
Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés
dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de
publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les
copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les
conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public transmet à
l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document
établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité
prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il
soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions
définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.