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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-16
-Date de fin: 2014-09-28
-Identifiant: LEGIARTI000006824136
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L007XXDB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824136.xml
+Date de début: 2014-09-28
+Date de fin: 2015-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000029522076
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/20/LEGIARTI000029522076.xml
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 ###### Article L111-7-3
 
-Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute
-personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations
-qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information
-destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents
-handicaps.<br />
+Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent
+être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y
+recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au
+public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens
+adaptés aux différents handicaps.<br />
 
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par
 catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
@@ -22,22 +21,47 @@ catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
 Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles
 technologies de la communication et à une signalétique adaptée.<br />
 
-Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences
-dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et
-catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de
-la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
-la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.<br />
+Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront
+répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui
+pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à
+compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
+l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
+personnes handicapées.<br />
 
 Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
 handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être
-accordées aux établissements recevant du public après démonstration de
-l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de
-contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a
-disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
-conséquences.<br />
+accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
+existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise
+en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du
+patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les
+améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques
+d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du
+bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement,
+d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des
+dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un
+établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal
+d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise
+en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557
+du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
 
-Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission
-départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de
-l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de
-substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une
-mission de service public.
+Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale
+consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et
+elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les
+établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
+L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet
+d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public
+répondant à des conditions de fréquentation définis par décret.<br />
+
+Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés
+dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de
+publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les
+copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les
+conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
+le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
+
+Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public transmet à
+l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document
+établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité
+prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il
+soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions
+définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.