diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l111-7-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l111-7-3.md index 53068a6abcb..3fab018487f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l111-7-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l111-7-3.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-16 -Date de fin: 2014-09-28 -Identifiant: LEGIARTI000006824136 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L007XXDB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824136.xml +Date de début: 2014-09-28 +Date de fin: 2015-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000029522076 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/20/LEGIARTI000029522076.xml --- ###### Article L111-7-3 -Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute -personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations -qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information -destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents -handicaps.<br /> +Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent +être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y +recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au +public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens +adaptés aux différents handicaps.<br /> Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. @@ -22,22 +21,47 @@ catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.<br /> -Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences -dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et -catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de -la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, -la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.<br /> +Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront +répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui +pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à +compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour +l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des +personnes handicapées.<br /> Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être -accordées aux établissements recevant du public après démonstration de -l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de -contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a -disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs -conséquences.<br /> +accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti +existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise +en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du +patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les +améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques +d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du +bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, +d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des +dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un +établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal +d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise +en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 +du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br /> -Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission -départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de -l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de -substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une -mission de service public. +Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale +consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et +elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les +établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. +L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet +d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public +répondant à des conditions de fréquentation définis par décret.<br /> + +Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés +dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de +publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les +copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les +conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant +le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br /> + +Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public transmet à +l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document +établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité +prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il +soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions +définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.