Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1990-06-02 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143531
#### Titre V : Bail à construction - Bail à réhabilitation - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
- [Chapitre Ier : Bail à construction.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Bail à réhabilitation.](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159127
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##### Chapitre II : Bail à réhabilitation.
- [Article L252-1](article_l252-1.md)
- [Article L252-2](article_l252-2.md)
- [Article L252-3](article_l252-3.md)
- [Article L252-4](article_l252-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824562
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X252L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824562.xml
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###### Article L252-1
Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent
chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré,
soit une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à
bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme dont
l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et
agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département s'engage à
réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du
bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute
nature en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du
bail.<br />
Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et
le délai de leur exécution.<br />
En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans
indemnisation.<br />
Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et
dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. Il est conclu pour une
durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824564
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X252L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824564.xml
---
###### Article L252-2
Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit peut être
hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie
immobilière.<br />
Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne peut
être consentie qu'à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 252-1, avec l'accord du bailleur. Le droit ne peut être cédé que
s'il porte sur la totalité de l'immeuble loué. Le cédant demeure garant de
l'exécution du bail par le cessionnaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824566
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X252L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824566.xml
---
###### Article L252-3
La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le
preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration
est identique à celle de ce bail.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824568
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X252L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824568.xml
---
###### Article L252-4
Six mois avant la date d'expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut
proposer aux occupants un contrat de location prenant effet à cette date. A
défaut, le preneur est tenu, au plus tard trois mois avant l'expiration du bail
à réhabilitation, d'offrir aux occupants un logement correspondant à leurs
besoins et à leurs possibilités. L'occupant qui n'a pas conclu de contrat de
location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation
sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation. Au terme du bail à
réhabilitation, le preneur est tenu de restituer l'immeuble au bailleur libre de
location et d'occupation.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1990-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006825509
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X441L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/55/LEGIARTI000006825509.xml
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 1996-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006825510
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X441L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/55/LEGIARTI000006825510.xml
---
###### Article L441-2
@ -13,19 +13,54 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/55/LEGIARTI000006825509.xml
Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment
les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de
leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités
de l'information du représentant de l'Etat prévue au deuxième alinéa du présent
de l'information du représentant de l'Etat prévue au cinquième alinéa du présent
article, sont, pour chaque département, précisées par un règlement établi par le
représentant de l'Etat après avis du conseil départemental de l'habitat. Ce
règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat communiqués au conseil
départemental de l'habitat.<br />
représentant de l'Etat après avis du conseil départemental de l'habitat. " Ce
règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au
conseil départemental de l'habitat, ainsi que des besoins évalués par le plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à
l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement.<br />
" Lorsque la situation du logement social d'un secteurgéographique le nécessite,
des protocoles d'occupation du patrimoine social sont conclus, à l'initiative
d'au moins deux des partenaires, par le représentant de l'Etat dans le
département, des collectivités territoriales et des organismes d'habitations à
loyer modéré. Peuvent être associés à ces protocoles les autres organismes
bénéficiaires de réservations dans le patrimoine concerné.<br />
" Les protocoles d'occupation du patrimoine social ont pour objet de fixer des
objectifs en termes d'accueil de populations défavorisées et d'en déterminer les
modalités d'application ainsi que les mesures de solvabilisation et
d'accompagnement social nécessaires. Ils définissent les conditions de
l'intervention des différents organismes concernés en tenant compte de leur
bilan social et de l'état de l'occupation de leur patrimoine. Un bilan des
protocoles demandés, en cours d'élaboration ou conclus dans le département, est
présenté au conseil départemental de l'habitat, appelé à donner son avis, au
moins une fois par an. "<br />
Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect des règles
prévues à l'article L. 441-1 et au premier alinéa du présent article. A cette
fin, chaque organisme lui communique au moins deux fois par an toutes les
prévues à l'article L. 441-1 et aux alinéas précédents du présent article. A
cette fin, chaque organisme lui communique au moins deux fois par an toutes les
informations nécessaires sur les logements mis en location ou devenant vacants
et sur les attributions prononcées.<br />
En ces d'inobservation de ces règles par un organisme, après épuisement des
" Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il a été demandé par le
représentant de l'Etat dans le département, aucun protocole n'a été conclu,
celui-ci peut désigner aux organismes d'habitations à loyer modéré des personnes
prioritaires que ceux-ci sont tenus de loger. Ces désignations s'imputent sur
les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. Elles
sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de
l'organisme au regard de la nécessaire diversité de lacomposition sociale de
chaque quartier, de chaque commune et de chaque département, en vue de faire
contribuer, de manière équilibrée, chaque commune au logement des personnes et
familles défavorisées.<br />
" Le représentant de l'Etat dans le département dispose de la même faculté
vis-à-vis d'un organisme d'habitations à loyer modéré qui a refusé de signer le
protocole ou n'a pas observé ses dispositions. "<br />
En cas d'inobservation de ces règles par un organisme, après épuisement des
voies de conciliation et mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le
département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué
spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 1990-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006825757
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X442L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825757.xml
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 1996-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006825758
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X442L010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825758.xml
---
###### Article L442-10
@ -19,4 +19,9 @@ les sections I et II du chapitre III du même titre ainsi que la section II du
chapitre III du titre V du livre III sont applicables aux logements construits
en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme
de construction ou d'habitation à bon marché et de logements, en vue de remédier
à la crise de l'habitation, qui ne sont pas gérés par un organisme d'H.L.M. "
à la crise de l'habitation, qui ne sont pas gérés par un organisme d'H.L.M.. Le
plafond de ressources à prendre en compte pour l'application de l'article L.
441-3 sera, pour les locataires de logements construits en application de la loi
du 13 juillet 1928 précitée, supérieur de 50 p. 100 aux plafonds de ressources
applicables aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer
modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. "

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-12
Date de fin: 1990-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006825712
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X442L008XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825712.xml
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825713
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X442L008XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825713.xml
---
###### Article L442-8-1
@ -13,19 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825712.xml
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations
déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes
en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion. Seules
peuvent bénéficier de cette disposition les associations déclarées qui ont
obtenu d'une collectivité locale une garantie financière assurant au bailleur,
en cas de défaillance de l'association locataire, le paiement des loyers et des
charges dûment justifiées. " Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent,
après en avoir informé l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou
des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat
conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475
du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à
titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la
ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total
en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion. " Par
dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les locataires des
organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé
l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes
handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme aux
dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10
juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou
des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total
rapporté à la surface habitable du logement. "<br />
Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 sont applicables aux logements

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159085
- [Article L481-1](article_l481-1.md)
- [Article L481-2](article_l481-2.md)
- [Article L481-3](article_l481-3.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 1996-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006825568
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X481L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/55/LEGIARTI000006825568.xml
---
###### Article L481-3
Le chapitre Ier du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés
d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par
le chapitre III du titre V du livre III du présent code. "

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159105
- [Article L613-1](article_l613-1.md)
- [Article L613-2](article_l613-2.md)
- [Article L613-2-1](article_l613-2-1.md)
- [Article L613-3](article_l613-3.md)
- [Article L613-4](article_l613-4.md)
- [Article L613-5](article_l613-5.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006825810
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X613L002XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/58/LEGIARTI000006825810.xml
---
###### Article L613-2-1
Toute décision accordant des délais sur les fondements des articles L. 613-1 et
L. 613-2 est notifiée au représentant de l'Etat dans le département en vue de la
prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.