Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043808633
NOR: LOGL2102494D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/86/JORFTEXT000043808633.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-04-10
Identifiant: LEGIARTI000043818633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/86/LEGIARTI000043818633.xml
Date de début: 2022-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045543584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/54/35/LEGIARTI000045543584.xml
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###### Article R126-30
Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments d'habitation collectifs en
copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots,
équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont
la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er
juin 2001, le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée
générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément
aux dispositions des articles R. 126-31 à R. 126-33 dans des délais compatibles
avec ceux prévus par l'article R. 126-34.<br />
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires
qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation du rapport
synthétique défini au i de l'article R. 126-31 par la personne en charge de la
réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de
l'assemblée générale des copropriétaires.<br />
Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années
précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le
compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des
articles R. 126-31 et R. 126-33, dans le délai prévu à l'article R. 126-34.
La transmission des audits énergétiques prévue à l'article L. 126-32 est assurée
par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données sont mises à la
disposition des collectivités, établissements, organismes, observatoire,
associations et agence visés au premier alinéa de l'article L. 126-32 par un
accès à ce traitement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-04-10
Identifiant: LEGIARTI000043818635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/86/LEGIARTI000043818635.xml
Date de début: 2022-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045543575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/54/35/LEGIARTI000045543575.xml
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###### Article R126-31
L'audit énergétique comprend a minima :<br />
La personne qui établit l'audit énergétique le transmet à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé, par
l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-30. En retour, elle
reçoit le numéro d'identifiant du document.<br />
a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif
s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif
de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses
équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et
d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces
équipements ;<br />
b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non
occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort
thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes
relatives à l'amélioration thermique de leur logement ;<br />
c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties
privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés
;<br />
d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées pour
chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des
dépenses annuelles correspondants ;<br />
e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence
prévue par le e de l'article R. 126-16 qui précise la quantité annuelle
d'énergie consommée prévue par le b du même article ;<br />
f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment
sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 126-16 qui précise la
quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même
article ;<br />
g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la
gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective
de chauffage ou de refroidissement ;<br />
h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du
bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du
bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques
socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions
envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la
réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières
mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée
générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une
modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont
les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation
particulière du bâtiment concerné ;<br />
i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux
copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la
pertinence des travaux proposés.
Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du
bâtiment ou partie de bâtiment concerné par l'audit énergétique.