Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 MAINTIEN DES AIDES PUBLIQUES A L'INVESTISSEMENT MALGRE L'INSTITUTION DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888376
Ancien identifiant: 1LX9771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/83/JORFTEXT000000888376.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-29 00:00:00 +01:00
parent 82b5e58756
commit c3e8fbf2cc

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031780985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/09/LEGIARTI000031780985.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033974234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/42/LEGIARTI000033974234.xml
---
###### Article L351-8
@ -17,6 +17,18 @@ code sont liquidées et payées pour le compte du fonds national d'aide au
logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par
décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales.<br />
Ces organismes ou services transmettent au fonds national d'aide au logement
l'ensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au
paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que
les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer
sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides mentionnées au
même premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la nature de ces
données et leurs conditions de transmission et d'utilisation. L'article 226-13
du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des
informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent
alinéa.<br />
Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions
nationales sont conclues par l'Etat représenté par le président du fonds
national d'aide au logement avec, d'une part, la caisse nationale des
@ -37,5 +49,5 @@ particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes après accord de la caisse
nationale ou centrale concernée.<br />
A défaut d'accord sur les conventions nationales avec les caisses
susmentionnées, les dispositions énoncées au deuxième alinéa sont fixées par
susmentionnées, les dispositions énoncées au troisième alinéa sont fixées par
décret.