Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les locataires
En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique. Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des articles 199 et 173 du code précité. Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements. Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320408 Ancien identifiant: 1LX965556 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2017-01-29
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Identifiant: LEGIARTI000029946574
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/65/LEGIARTI000029946574.xml
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Date de début: 2017-01-29
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000033974641
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/46/LEGIARTI000033974641.xml
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###### Article L443-11
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@ -48,10 +48,13 @@ d'entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement.<br />
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Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article,
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les logements peuvent être vendus à un autre organisme d'habitations à loyer
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modéré ou à une société d'économie mixte ou à un organisme bénéficiant de
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l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 sans qu'il
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soit fait application des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de
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performance énergétique prévues à l'article L. 443-7. Les locataires en place
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continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.<br />
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l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 , ou à un
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organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de
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l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini aux
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articles L. 255-1 et suivants, sans qu'il soit fait application des conditions
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d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article
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L. 443-7. Les locataires en place continuent à bénéficier des conditions
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antérieures de location.<br />
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Les logements peuvent également être vendus dans le cadre d'opérations de
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renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-03-27
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Date de fin: 2017-01-29
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Identifiant: LEGIARTI000028808897
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/88/LEGIARTI000028808897.xml
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Date de début: 2017-01-29
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000033974631
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/46/LEGIARTI000033974631.xml
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###### Article L443-12
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@ -23,9 +23,14 @@ Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443
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autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie
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mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme
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bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
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365-2, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le
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service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre
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d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à
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une société d'économie mixte, ou à un organisme bénéficiant de l'agrément
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relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 le service des
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domaines n'est pas consulté.
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365-2, ou un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code
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de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini
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aux articles L. 255-1 et suivants, le prix de vente ne peut être inférieur à
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l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un
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logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme
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d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, ou à un
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organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à
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l'article L. 365-2, ou à un organisme de foncier solidaire défini à l'article L.
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329-1 du code de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire
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tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants, le service des domaines n'est
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pas consulté.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2017-01-29
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Identifiant: LEGIARTI000031063682
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/36/LEGIARTI000031063682.xml
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Date de début: 2017-01-29
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000033972493
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/24/LEGIARTI000033972493.xml
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###### Article L443-7
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@ -24,6 +24,15 @@ pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements
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sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération
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concernée.<br />
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Lorsqu'une ou plusieurs décisions d'aliéner conduisent à diminuer de plus de 30
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% le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un
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organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration ou le
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directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l'Etat
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dans le département s'il a l'intention de maintenir son activité ou de demander
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la dissolution de l'organisme. Dans ce dernier cas, la décision d'aliéner est
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examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à
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la dissolution de l'organisme.<br />
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La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le
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département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités
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publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts
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@ -37,14 +46,16 @@ la commune et le représentant de l'Etat dans le département, la décision
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d'aliéner ne devient exécutoire qu'après autorisation par le ministre chargé du
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logement. Le représentant de l'Etat informe la commune et l'organisme
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propriétaire de la transmission de la décision d'aliéner au ministre. Dans ce
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cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la
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cas, le silence du ministre dans un délai de six mois à compter de la
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transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'Etat dans le
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département par l'organisme propriétaire vaut opposition à la décision
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département par l'organisme propriétaire vaut autorisation de la décision
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d'aliéner. En cas de non-respect de l'obligation de transmission au représentant
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de l'Etat de la décision d'aliéner, lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une
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personne morale, le contrat est entaché de nullité. L'action en nullité peut
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être intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un délai de
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cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.<br />
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de l'Etat de la décision d'aliéner, ou de non-respect de l'obligation prévue au
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troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d'une
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personne morale, l'acte entraînant le transfert de propriété est entaché de
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nullité. L'action en nullité peut être intentée par l'autorité administrative ou
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par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au
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fichier immobilier.<br />
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A défaut de commencement d'exécution de la décision d'aliéner dans un délai de
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cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorisation implicite est intervenue
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@ -66,15 +77,17 @@ Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, celui-ci est réputé favora
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A défaut d'opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un
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délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de
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l'obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la
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décision d'aliéner, lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une personne
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morale, le contrat est entaché de nullité. L'action en nullité peut être
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intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans
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à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.<br />
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décision d'aliéner, ou de non-respect de l'obligation prévue au troisième
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alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d'une personne morale,
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l'acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L'action en
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nullité peut être intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un
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délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier
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immobilier.<br />
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Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une personne physique, l'organisme
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vendeur est passible d'une sanction pécuniaire, dans la limite de 15 000 € par
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logement vendu, arrêtée par l'Agence nationale de contrôle du logement social ou
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le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième
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le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au sixième
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alinéa.<br />
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Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la
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@ -88,7 +101,7 @@ vente et apprécie les résultats obtenus l'année précédente.<br />
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Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est saisi chaque année d'un
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rapport du représentant de l'Etat ou du président du conseil de la métropole
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dans la situation prévue au cinquième alinéa portant sur la vente de logements
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dans la situation prévue au sixième alinéa portant sur la vente de logements
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d'habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds
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provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l'offre
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locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations.<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-03-27
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Date de fin: 2017-01-29
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Identifiant: LEGIARTI000028808926
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/89/LEGIARTI000028808926.xml
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Date de début: 2017-01-29
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||||
Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000033972485
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/24/LEGIARTI000033972485.xml
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###### Article L443-8
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@ -13,8 +13,8 @@ Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient,
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la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté
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définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du
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représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement ou du
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président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième
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alinéa de l'article L. 443-7, après consultation de la commune d'implantation.
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La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides
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président du conseil de la métropole dans la situation prévue au sixième alinéa
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de l'article L. 443-7, après consultation de la commune d'implantation. La
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décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides
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accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce
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logement.
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