Décret n°54-346 du 27 mars 1954 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DES ORGANISMES D'HLM

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503612
Ancien identifiant: 1DX954346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503612.xml
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République française 2012-05-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-17
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000023590845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/59/08/LEGIARTI000023590845.xml
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2015-05-14
Identifiant: LEGIARTI000025832715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/27/LEGIARTI000025832715.xml
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###### Article R*441-5
@ -57,11 +57,12 @@ matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte de
l'option retenue par le représentant de l'Etat en application du deuxième
alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut
résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux
mois.A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de
mois. A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de
celle-ci, le représentant de l'Etat dans le département règle par arrêté les
modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.<br />
L'absence de déclaration au représentant de l'Etat de la mise en service ou de
la vacance de tout logement en méconnaissance de la convention de réservation ou
de l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions
prévues à l'article L. 451-2-1, deuxième alinéa.
La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements
prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont
bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est
passible des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1, deuxième
alinéa.