Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042128488
NOR: TRER2014562D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/12/84/JORFTEXT000042128488.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025732281
- [Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie.](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments](sous-section_5)
- [Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales](sous-section_4)

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Date de début: 2020-07-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000042129242
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###### Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
- [Article R111-22-4](article_r111-22-4.md)
- [Article R111-22-5](article_r111-22-5.md)
- [Article R111-22-6](article_r111-22-6.md)
- [Article R111-22-7](article_r111-22-7.md)
- [Article R111-22-8](article_r111-22-8.md)
- [Article R111-22-9](article_r111-22-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042129244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129244.xml
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###### Article R111-22-4
Au sens de la présente sous-section, on entend par :<br />
1° Système de chauffage : la combinaison des composantes nécessaires pour
assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur ;<br />
2° Système de climatisation : la combinaison des composantes nécessaires pour
assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température
est contrôlée ou peut être abaissée ;<br />
3° Système de ventilation : la combinaison des composantes nécessaires pour
assurer le renouvellement de l'air intérieur ;<br />
4° Système technique de bâtiment : tout équipement technique de chauffage des
locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau
chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des
bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de
bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes
utilisant une énergie renouvelable ;<br />
5° Système d'automatisation et de contrôle de bâtiment : tout système comprenant
tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le
fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des
systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en
facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ;<br />
6° Zone fonctionnelle : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes ;<br />
7° Interopérable : la capacité que possède un produit ou un système à
communiquer et interagir avec d'autres produits ou systèmes dans le respect des
exigences de sécurité ;<br />
8° Générateur de chaleur : la partie du système de chauffage, composée d'une ou
plusieurs unités et qui produit la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des
processus suivants :<br />
a) Combustion de combustibles ;<br />
b) Effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à
résistance électrique ;<br />
c) Capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation,
ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à
chaleur ;<br />
d) Echange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant
la récupération de chaleur fatale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042129246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129246.xml
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###### Article R111-22-5
I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L.
111-10-3-1, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires
marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales
du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un
système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la
puissance nominale utile est supérieure à 290 kW.<br />
Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de
chauffage ou de climatisation des bâtiments.<br />
Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par
échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la
puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange.<br />
II.-Les obligations mentionnées au I sont applicables :<br />
1° Aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la
publication du décret n° du 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude
établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle
n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six
ans ; dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques sont reliés au
système d'automatisation et de contrôle ;<br />
2° Aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur
propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système
d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur
investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système
d'automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la
connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à
6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors
qu'un système technique fait l'objet d'un renouvellement total ou partiel, il
est relié au système d'automatisation et de contrôle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042129248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129248.xml
---
###### Article R111-22-6
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à
l'article R. 111-22-5 :<br />
1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un
pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique
des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en
conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans
;<br />
2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de
référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques
de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des
systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités
d'amélioration de l'efficacité énergétique ;<br />
3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;<br />
4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes
techniques de bâtiment.<br />
Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation
et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 111-22-5.<br />
Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système
d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Celui-ci transmet à
chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui
les concernent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042129250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129250.xml
---
###### Article R111-22-7
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue
de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications
périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces
vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire
du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la
périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation
rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes
d'automatisation et de contrôle.<br />
Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des
bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31
à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de
l'environnement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042129255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129255.xml
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###### Article R111-22-8
Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son
exploitant soit formé à son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les
modalités de son paramétrage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042129257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129257.xml
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###### Article R111-22-9
I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-6 le ou les
propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.<br />
II.-Les dispositions de l'article L. 111-10-6 ne sont pas applicables dans le
cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil
indépendant de chauffage au bois.<br />
Sous cette réserve, elles sont applicables :<br />
1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la
publication du décret n° du 2020 ;<br />
2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de
remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la
publication du décret n° du 2020, sauf si les propriétaires produisent une étude
établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la
température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de
retour sur investissement inférieur à six ans.