Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042128488 NOR: TRER2014562D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/12/84/JORFTEXT000042128488.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025732281
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- [Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques.](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie.](sous-section_3)
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- [Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments](sous-section_5)
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- [Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales](sous-section_4)
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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2020-07-22
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGISCTA000042129242
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###### Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
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- [Article R111-22-4](article_r111-22-4.md)
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- [Article R111-22-5](article_r111-22-5.md)
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- [Article R111-22-6](article_r111-22-6.md)
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- [Article R111-22-7](article_r111-22-7.md)
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- [Article R111-22-8](article_r111-22-8.md)
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- [Article R111-22-9](article_r111-22-9.md)
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@ -0,0 +1,57 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-22
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000042129244
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129244.xml
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###### Article R111-22-4
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Au sens de la présente sous-section, on entend par :<br />
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1° Système de chauffage : la combinaison des composantes nécessaires pour
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assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur ;<br />
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2° Système de climatisation : la combinaison des composantes nécessaires pour
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assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température
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est contrôlée ou peut être abaissée ;<br />
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3° Système de ventilation : la combinaison des composantes nécessaires pour
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assurer le renouvellement de l'air intérieur ;<br />
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4° Système technique de bâtiment : tout équipement technique de chauffage des
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locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau
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chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des
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bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de
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bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes
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utilisant une énergie renouvelable ;<br />
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5° Système d'automatisation et de contrôle de bâtiment : tout système comprenant
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tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le
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fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des
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systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en
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facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ;<br />
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6° Zone fonctionnelle : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes ;<br />
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7° Interopérable : la capacité que possède un produit ou un système à
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communiquer et interagir avec d'autres produits ou systèmes dans le respect des
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exigences de sécurité ;<br />
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8° Générateur de chaleur : la partie du système de chauffage, composée d'une ou
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plusieurs unités et qui produit la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des
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processus suivants :<br />
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a) Combustion de combustibles ;<br />
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b) Effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à
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résistance électrique ;<br />
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c) Capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation,
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ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à
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chaleur ;<br />
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d) Echange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant
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la récupération de chaleur fatale.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-22
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000042129246
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129246.xml
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###### Article R111-22-5
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I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L.
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111-10-3-1, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires
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marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales
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du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un
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système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la
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puissance nominale utile est supérieure à 290 kW.<br />
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Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de
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chauffage ou de climatisation des bâtiments.<br />
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Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par
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échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la
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puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange.<br />
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II.-Les obligations mentionnées au I sont applicables :<br />
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1° Aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la
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publication du décret n° du 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude
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établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle
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n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six
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ans ; dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques sont reliés au
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système d'automatisation et de contrôle ;<br />
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2° Aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur
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propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système
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d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur
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investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système
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d'automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la
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connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à
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6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors
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qu'un système technique fait l'objet d'un renouvellement total ou partiel, il
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est relié au système d'automatisation et de contrôle.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-22
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000042129248
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129248.xml
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###### Article R111-22-6
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Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à
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l'article R. 111-22-5 :<br />
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1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un
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pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique
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des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en
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conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans
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;<br />
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2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de
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référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques
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de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des
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||||
systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités
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d'amélioration de l'efficacité énergétique ;<br />
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3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;<br />
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4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes
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techniques de bâtiment.<br />
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Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation
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et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 111-22-5.<br />
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Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système
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d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Celui-ci transmet à
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chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui
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les concernent.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-22
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000042129250
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129250.xml
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###### Article R111-22-7
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Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue
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de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications
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périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces
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vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire
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du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la
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||||
périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation
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rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes
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d'automatisation et de contrôle.<br />
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Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des
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bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31
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||||
à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de
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||||
l'environnement.
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État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-22
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||||
Date de fin: 2021-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042129255
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129255.xml
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###### Article R111-22-8
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Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son
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exploitant soit formé à son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les
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modalités de son paramétrage.
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@ -0,0 +1,29 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-22
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000042129257
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/92/LEGIARTI000042129257.xml
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###### Article R111-22-9
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I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-6 le ou les
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propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.<br />
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II.-Les dispositions de l'article L. 111-10-6 ne sont pas applicables dans le
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cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil
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indépendant de chauffage au bois.<br />
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Sous cette réserve, elles sont applicables :<br />
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1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la
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publication du décret n° du 2020 ;<br />
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2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de
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remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la
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publication du décret n° du 2020, sauf si les propriétaires produisent une étude
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établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la
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température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de
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retour sur investissement inférieur à six ans.
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