Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2019-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006824237
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824237.xml
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041411136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/11/LEGIARTI000041411136.xml
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###### Article L112-16
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des
activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques,
n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au
bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant
l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des
activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité
avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se
sont poursuivies dans les mêmes conditions.
activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques,
culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le
permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé
ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi
postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces
activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes
conditions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006824253
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X123L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824253.xml
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041411102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/11/LEGIARTI000041411102.xml
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###### Article L123-4
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs
I- Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs
généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le
représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis
de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des
@ -18,10 +17,57 @@ de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des
propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en
conformité.<br />
Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du
maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à
l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la
fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.<br />
L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de
l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux
prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.<br />
Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département
par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
II. L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le
propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas
de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans
un délai fixé par l'arrêté de fermeture.<br />
Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte
est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.<br />
III. L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.<br />
Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant
compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences,
pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la
fermeture de l'établissement.<br />
L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par
l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou
jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le
recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.<br />
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de
l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le
redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est
due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes
recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V.<br />
Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les
conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au
bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté
l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par
l'Etat.<br />
IV. Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la
possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut
d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de
l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque
l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il
a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par
l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels
s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte.<br />
V. Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du
maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à
l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de
l'établissement est puni de 10 000 euros d'amende.<br />
VI. Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le
département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.