Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
This commit is contained in:
parent
2fc10d5352
commit
be645c383c
2 changed files with 71 additions and 25 deletions
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-07-03
|
||||
Date de fin: 2019-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006824237
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L016XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824237.xml
|
||||
Date de début: 2019-12-29
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041411136
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/11/LEGIARTI000041411136.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L112-16
|
||||
|
||||
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des
|
||||
activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques,
|
||||
n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au
|
||||
bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant
|
||||
l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des
|
||||
activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité
|
||||
avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se
|
||||
sont poursuivies dans les mêmes conditions.
|
||||
activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques,
|
||||
culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le
|
||||
permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé
|
||||
ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi
|
||||
postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces
|
||||
activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou
|
||||
réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes
|
||||
conditions.
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-03-19
|
||||
Date de fin: 2019-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006824253
|
||||
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X123L004XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824253.xml
|
||||
Date de début: 2019-12-29
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041411102
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/11/LEGIARTI000041411102.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L123-4
|
||||
|
||||
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs
|
||||
I- Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs
|
||||
généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le
|
||||
représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis
|
||||
de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des
|
||||
|
@ -18,10 +17,57 @@ de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des
|
|||
propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en
|
||||
conformité.<br />
|
||||
|
||||
Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du
|
||||
maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à
|
||||
l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la
|
||||
fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.<br />
|
||||
L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de
|
||||
l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux
|
||||
prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.<br />
|
||||
|
||||
Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département
|
||||
par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
|
||||
II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le
|
||||
propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas
|
||||
de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans
|
||||
un délai fixé par l'arrêté de fermeture.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte
|
||||
est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.<br />
|
||||
|
||||
III. − L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.<br />
|
||||
|
||||
Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant
|
||||
compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences,
|
||||
pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la
|
||||
fermeture de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par
|
||||
l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou
|
||||
jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le
|
||||
recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de
|
||||
l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le
|
||||
redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est
|
||||
due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes
|
||||
recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les
|
||||
conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au
|
||||
bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté
|
||||
l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par
|
||||
l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
IV. − Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la
|
||||
possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut
|
||||
d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de
|
||||
l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque
|
||||
l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il
|
||||
a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.<br />
|
||||
|
||||
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par
|
||||
l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels
|
||||
s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte.<br />
|
||||
|
||||
V. − Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du
|
||||
maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à
|
||||
l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de
|
||||
l'établissement est puni de 10 000 euros d'amende.<br />
|
||||
|
||||
VI. − Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le
|
||||
département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue