From be645c383c81b4a976ea007bf5781d27e93056a6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 29 Dec 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2078-621=20du=2031=20mai?= =?UTF-8?q?=201978=20portant=20codification=20des=20textes=20concernant=20?= =?UTF-8?q?la=20construction=20et=20=E2=80=8El'habitation=20(premi=C3=A8re?= =?UTF-8?q?=20partie:=20L=C3=A9gislative)=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml --- .../chapitre_ii/section_8/article_l112-16.md | 26 +++---- .../titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md | 70 +++++++++++++++---- 2 files changed, 71 insertions(+), 25 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_l112-16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_l112-16.md index 4515efdfe2..8d87210969 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_l112-16.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_l112-16.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-03 -Date de fin: 2019-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006824237 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L016XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824237.xml +Date de début: 2019-12-29 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000041411136 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/11/LEGIARTI000041411136.xml --- ###### Article L112-16 Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des -activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, -n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au -bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant -l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des -activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité -avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se -sont poursuivies dans les mêmes conditions. +activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, +culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le +permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé +ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi +postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces +activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou +réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes +conditions. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md index c1659c96b3..80ab72d01c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-03-19 -Date de fin: 2019-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006824253 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X123L004XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824253.xml +Date de début: 2019-12-29 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000041411102 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/11/LEGIARTI000041411102.xml --- ###### Article L123-4 -Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs +I- Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des @@ -18,10 +17,57 @@ de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
-Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du -maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à -l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la -fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
+L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de +l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux +prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.
-Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département -par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. +II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le +propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas +de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans +un délai fixé par l'arrêté de fermeture.
+ +Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte +est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
+ +III. − L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.
+ +Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant +compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, +pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la +fermeture de l'établissement.
+ +L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par +l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou +jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le +recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
+ +L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de +l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le +redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est +due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes +recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V.
+ +Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les +conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au +bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté +l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par +l'Etat.
+ +IV. − Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la +possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut +d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de +l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque +l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il +a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.
+ +Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par +l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels +s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte.
+ +V. − Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du +maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à +l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de +l'établissement est puni de 10 000 euros d'amende.
+ +VI. − Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le +département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.