Décret n° 2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat

Application des art. 4 de la loi 90-449 et 9 de la loi 2009-323.
Texte partiellement abrogé : art. 10 (III).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021021067
NOR: DEVU0903361D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/02/10/JORFTEXT000021021067.xml
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République française 2009-10-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006897223
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R010BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897223.xml
Date de début: 2009-10-05
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000021023641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023641.xml
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###### Article R*321-10-1
@ -14,12 +13,16 @@ Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le
président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de
coopération intercommunale :<br />
1° Décide de l'attribution des subventions, dans la limite des autorisations
d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L.
301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide,
après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;<br />
1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article
R. 321-10 ; 2° En application de ce programme décide de l'attribution des
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12,
dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le
rejet des demandes d'aides ;<br />
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21
après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;<br />
3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de
l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article
R. 321-10 ;<br />
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort.
4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R.
321-10.