Décret n°71-806 du 29 septembre 1971 AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF A L'AGENCE, ORGANISATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510938
Ancien identifiant: 1DX971806
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/09/JORFTEXT000000510938.xml
This commit is contained in:
République française 2009-10-05 00:00:00 +02:00
parent da2786ce73
commit 2d045941e1
2 changed files with 147 additions and 85 deletions

View file

@ -1,33 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006897193
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R010AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897193.xml
Date de début: 2009-10-05
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000021023633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023633.xml
---
###### Article R*321-10
I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat :<br />
I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat
est consultée, dans son ressort territorial, sur :<br />
Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations
d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des
demandes d'aide ;<br />
Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département
mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général
de l'agence ;<br />
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21
;<br />
2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le
département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour
l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5 ;<br />
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;<br />
3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant
l'agence ;<br />
4° Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le rapport
annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R.
321-11.<br />
4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement intérieur prévoit
que l'avis de la commission est requis ;<br />
La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant
l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort
territorial.<br />
5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article
R. 321-21 et les recours gracieux.<br />
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des
décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence.<br />
La commission est composée des membres suivants :<br />
@ -44,64 +47,71 @@ d) Un représentant des locataires ;<br />
e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;<br />
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.<br />
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ;<br />
Les membres de la commission mentionnés au c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal
de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur
g) Un représentant des organismes collecteurs associés de l'Union d'économie
sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-19.<br />
Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre
égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur
mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au
a.<br />
Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission
arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur
général de l'agence.<br />
Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article
R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur et le soumet pour
approbation au directeur général de l'agence.<br />
II. - Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération
intercommunale a conclu une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, les
décisions d'attribution des aides ou de rejet des demandes d'aide sont prises
après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat.<br />
Cette commission, présidée de plein droit, selon le cas, par le président du
conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou son représentant, est composée des
membres de la commission d'amélioration de l'habitat mentionnée au I
ci-dessus.<br />
II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération
intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la
commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon
le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son
représentant.<br />
Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale
peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale
d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le
président du conseil général ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale. Outre son président, le délégué local de l'agence
nationale de l'habitat et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur
général des finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de
six membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des
coopération intercommunale. Outre son président, le délégué de l'agence dans le
département et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur général des
finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de six
membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des
propriétaires. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans.
La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au
délégué local de l'agence. Il en est de même des changements ultérieurs
intervenant dans la composition de la commission.<br />
délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements
ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.<br />
La commission locale d'amélioration de l'habitat émet un avis sur :<br />
La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :<br />
1° Les demandes présentées dans le cadre de la convention conclue entre l'agence
et la collectivité concernée en application de l'article L. 321-1-1 ;<br />
1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général
de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le président du conseil général ayant conclu la convention
mentionnée à l'article L. 321-1 ;<br />
2° Le reversement des subventions effectué en application de l'article R. 321-21
;<br />
2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, avant
transmission au délégué de l'agence ;<br />
Pour la partie concernant son champ de compétence, le rapport annuel
d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.<br />
Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant
l'agence ;<br />
Elle établit son règlement intérieur, le soumet pour avis au délégué local de
l'agence mentionné à l'article R. 321-11 et le notifie au préfet dans le mois
qui suit son adoption.<br />
4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que
l'avis de la commission est requis ;<br />
III. - Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage
5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article
R. 321-21 et les recours gracieux.<br />
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des
décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.<br />
Elle établit son règlement intérieur et le notifie au préfet dans le mois qui
suit son adoption.<br />
III.-Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II
ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être
financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la
commission.<br />
Les rapports annuels des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus sont
transmis au directeur général pour l'élaboration des rapports visés aux 8° et 9°
de l'article R. 321-5.
commission.

View file

@ -1,39 +1,91 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006897198
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R011AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897198.xml
Date de début: 2009-10-05
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000021023648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023648.xml
---
###### Article R*321-11
Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission
d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du
directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction
départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.<br />
I.-Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse : 1°
Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil
d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les
engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence
et d'opérations programmées des territoires non couverts par une délégation de
compétence et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de
renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il
présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat
mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de
l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;<br />
Le délégué local remplit, auprès de la commission d'amélioration de l'habitat,
le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de
l'agence. Il instruit les demandes d'aide et assiste aux séances de la
commission. Il assure l'exécution des décisions prises par la commission en
application du I de l'article R. 321-10. Il assure les missions confiées à
l'agence, dans le ressort territorial dont il a la charge, en application des
conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L.
312-2-1 et L. 321-1-1. Il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa
proposition par le directeur général. Dans les territoires non couverts par les
conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le délégué local
décide de l'attribution des subventions aux prestations d'ingénierie permettant
la mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article R. 321-16.<br />
2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de
l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires
signataires de ces conventions ;<br />
Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué
local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises
en application des 1° et 2° du I de l'article R. 321-10, qui ne deviennent
exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le
comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil
d'administration se substitue à celle de la commission.<br />
3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de
l'agence pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R.
321-5.<br />
Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux
personnes placées sous son autorité.
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut
nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre
peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour
l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de
la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement
des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du
rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région.<br />
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse
transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces
délégations de signatures.<br />
II.-Le délégué de l'agence dans le département :<br />
1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L.
301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans
le département ;<br />
2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III
de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées
par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes
d'aides ;<br />
3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des
subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;<br />
4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L.
321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :<br />
a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;<br />
b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux
bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des
autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région
ou prononce le rejet des demandes d'aides ;<br />
c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du
solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;<br />
d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R.
321-10 ;<br />
5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L.
321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions
signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;<br />
6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en
application de l'article L. 312-2-1.<br />
Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel
il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature
aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes
attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du
programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent
être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département.<br />
Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de
l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.