Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043808633
NOR: LOGL2102494D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/86/JORFTEXT000043808633.xml
This commit is contained in:
République française 2023-03-11 00:00:00 +01:00
parent cda77cc845
commit bb4aaa6b47
4 changed files with 53 additions and 57 deletions

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000043890763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890763.xml
Date de début: 2023-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047287238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287238.xml
---
###### Article R171-1
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de
l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article
R. 172-10 doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions
R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions
définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les
conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie
positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

View file

@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000043890759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890759.xml
Date de début: 2023-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047287233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287233.xml
---
###### Article R171-2
I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation
conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation
conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-11.<br />
I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des
résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie
primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le
changement climatique de la consommation en énergie primaire. Ces résultats
minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
et de l'énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 172-4
du code de la construction et de l'habitation.<br />
II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à
la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code

View file

@ -1,42 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000043890752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890752.xml
Date de début: 2023-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047287227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287227.xml
---
###### Article R171-3
I. - Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle
respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre
part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :<br />
I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle atteint
des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux
composants du bâtiment et évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces
résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l'article R.
172-4.<br />
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du
cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes
d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;<br />
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment
est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;<br />
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en
composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet
d'une démarche qualité prévue par arrêté ;<br />
4° Le bâtiment comprend la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et
stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée à l'article
D. 171-6.<br />
II. - Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit
faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du
code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/
CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le
ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de
permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme,
un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en
compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés
respectivement au II et au III du présent article.
II.-Pour justifier de l'exemplarité environnementale, le maître d'ouvrage joint
à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et
R. * 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte
ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé
d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance
environnementale requis.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000043819379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/93/LEGIARTI000043819379.xml
Date de début: 2023-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047287213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287213.xml
---
###### Article R171-4
I. - Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un
I.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un
équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production
d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est
inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la
@ -23,5 +23,15 @@ injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les
l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur
l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.<br />
II. - La justification de la qualification de construction à énergie positive
est apportée dans les conditions prévues au II de l'article R. 171-3.
II.-Pour justifier de la qualification de construction à énergie positive, la
construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L.
433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon
la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation
signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet
effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la
demande de permis de construire, conformément à l'article R. * 431-18 du code de
l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la
prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis
mentionnés au I du présent article.