diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-1.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000043890763
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+Date de début: 2023-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article R171-1
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de
l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article
-R. 172-10 doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions
+R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions
définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les
conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie
positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-2.md
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@@ -1,17 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000043890759
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+Date de début: 2023-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article R171-2
-I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation
-conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation
-conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-11.
+I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des
+résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie
+primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le
+changement climatique de la consommation en énergie primaire. Ces résultats
+minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
+et de l'énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 172-4
+du code de la construction et de l'habitation.
II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à
la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-3.md
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@@ -1,42 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000043890752
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890752.xml
+Date de début: 2023-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047287227
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287227.xml
---
###### Article R171-3
-I. - Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle
-respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre
-part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
+I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle atteint
+des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux
+composants du bâtiment et évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces
+résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la
+construction et de l'énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l'article R.
+172-4.
-1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du
-cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes
-d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
-
-2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment
-est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
-
-3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en
-composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet
-d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
-
-4° Le bâtiment comprend la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et
-stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée à l'article
-D. 171-6.
-
-II. - Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit
-faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du
-code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/
-CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français
-d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
-de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
-organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le
-ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de
-permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme,
-un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en
-compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés
-respectivement au II et au III du présent article.
+II.-Pour justifier de l'exemplarité environnementale, le maître d'ouvrage joint
+à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et
+R. * 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte
+ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé
+d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance
+environnementale requis.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-4.md
index 33cd686fe5..c8d808a822 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-4.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2023-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000043819379
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/93/LEGIARTI000043819379.xml
+Date de début: 2023-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047287213
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287213.xml
---
###### Article R171-4
-I. - Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un
+I.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un
équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production
d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est
inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la
@@ -23,5 +23,15 @@ injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les
l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur
l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
-II. - La justification de la qualification de construction à énergie positive
-est apportée dans les conditions prévues au II de l'article R. 171-3.
+II.-Pour justifier de la qualification de construction à énergie positive, la
+construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L.
+433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon
+la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité
+français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation
+signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination
+européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet
+effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la
+demande de permis de construire, conformément à l'article R. * 431-18 du code de
+l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la
+prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis
+mentionnés au I du présent article.