From bb4aaa6b478a8c02f4c9b38e219aeb829828911a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 11 Mar 2023 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-872=20du=2030=20ju?= =?UTF-8?q?in=202021=20recodifiant=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20livre=20Ier=20du=20code=20de=20la=20construction=20et=20de?= =?UTF-8?q?=20l'habitation=20et=20fixant=20les=20conditions=20de=20mise=20?= =?UTF-8?q?en=20=C5=93uvre=20des=20solutions=20d'effet=20=C3=A9quivalent?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique Logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043808633 NOR: LOGL2102494D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/86/JORFTEXT000043808633.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_r171-1.md | 12 ++--- .../chapitre_ier/section_1/article_r171-2.md | 20 ++++--- .../chapitre_ier/section_1/article_r171-3.md | 52 ++++++------------- .../chapitre_ier/section_1/article_r171-4.md | 26 +++++++--- 4 files changed, 53 insertions(+), 57 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-1.md index bdde6171ea..b1868537f8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-1.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-03-11 -Identifiant: LEGIARTI000043890763 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890763.xml +Date de début: 2023-03-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047287238 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287238.xml --- ###### Article R171-1 Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article -R. 172-10 doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions +R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 . diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-2.md index 06146bfecc..72e864f6ba 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-2.md @@ -1,17 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-03-11 -Identifiant: LEGIARTI000043890759 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890759.xml +Date de début: 2023-03-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047287233 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287233.xml --- ###### Article R171-2 -I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation -conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation -conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-11.
+I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des +résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie +primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le +changement climatique de la consommation en énergie primaire. Ces résultats +minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction +et de l'énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 172-4 +du code de la construction et de l'habitation.
II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-3.md index f8261ed78b..59696340fa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-3.md @@ -1,42 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-03-11 -Identifiant: LEGIARTI000043890752 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890752.xml +Date de début: 2023-03-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047287227 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287227.xml --- ###### Article R171-3 -I. - Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle -respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre -part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
+I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle atteint +des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux +composants du bâtiment et évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces +résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la +construction et de l'énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l'article R. +172-4.
-1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du -cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes -d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
- -2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment -est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
- -3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en -composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet -d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
- -4° Le bâtiment comprend la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et -stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée à l'article -D. 171-6.
- -II. - Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit -faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du -code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ -CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français -d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire -de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des -organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le -ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de -permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, -un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en -compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés -respectivement au II et au III du présent article. +II.-Pour justifier de l'exemplarité environnementale, le maître d'ouvrage joint +à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et +R. * 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte +ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé +d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance +environnementale requis. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-4.md index 33cd686fe5..c8d808a822 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_r171-4.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2023-03-11 -Identifiant: LEGIARTI000043819379 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/93/LEGIARTI000043819379.xml +Date de début: 2023-03-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047287213 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/72/LEGIARTI000047287213.xml --- ###### Article R171-4 -I. - Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un +I.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la @@ -23,5 +23,15 @@ injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
-II. - La justification de la qualification de construction à énergie positive -est apportée dans les conditions prévues au II de l'article R. 171-3. +II.-Pour justifier de la qualification de construction à énergie positive, la +construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. +433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon +la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité +français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation +signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination +européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet +effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la +demande de permis de construire, conformément à l'article R. * 431-18 du code de +l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la +prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis +mentionnés au I du présent article.