Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2007-02-17 00:00:00 +01:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189217
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- [Article R312-3-1](article_r312-3-1.md)
- [Article R312-3-2](article_r312-3-2.md)
- [Article R312-3-2-1](article_r312-3-2-1.md)
- [Article R312-3-3](article_r312-3-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2007-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006896842
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003BAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896842.xml
Date de début: 2007-02-17
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006896843
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003BAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896843.xml
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###### Article R312-3-1
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être
accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2
ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre Ier du livre
III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une
convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession
sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont
inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du
logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L.
312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R.
331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII et VIII
du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de
crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au
cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les
revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de
l'outre-mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-17
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006896830
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003CBXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896830.xml
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###### Article R312-3-2-1
L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est
assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième
alinéa de l'article L. 312-1.<br />
Pour assurer l'indemnisation des sinistres, la société de gestion appelle les
fonds selon les conditions suivantes :<br />
- à parité auprès de l'Etat et de l'établissement de crédit qui a accordé le
prêt, pour les générations de prêts garantis consentis par l'établissement dont
le taux de sinistre ne dépasse pas le seuil de malus mentionné à l'article R.
312-3-2 ;<br />
- auprès du seul établissement de crédit qui a accordé le prêt pour ses
générations de prêts garantis dont le taux de sinistre est compris au-delà du
seuil de malus et jusqu'au plafond de malus mentionnés à l'article R. 312-3-2
;<br />
- auprès de l'Etat, pour les générations de prêts garantis accordés par
l'établissement dont le taux de sinistre est supérieur au plafond de malus
mentionné à l'article R. 312-3-2.<br />
En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion, l'Etat
fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements
liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-29
Date de fin: 2007-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006896845
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896845.xml
Date de début: 2007-02-17
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006896846
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003CAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896846.xml
---
###### Article R312-3-2
Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une
contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La
contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts
garantis qu'il accorde. Pour les prêts visés au premier alinéa de l'article R.
312-3-1, cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat
afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de
gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat
fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements
liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
La participation financière d'un établissement de crédit mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 312-1 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il
accorde. Cette participation financière correspond à :<br />
- l'engagement de l'établissement de prendre en charge la moitié en montant des
sinistres intervenant sur les prêts garantis qu'il a accordés dans la limite
d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ;<br />
- lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de
malus, l'engagement de l'établissement de prendre en charge l'intégralité des
sinistres intervenant sur les prêts garantis de la génération concernée dans la
limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus.<br />
Ces engagements irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit
ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-19
Date de fin: 2007-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006896831
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896831.xml
Date de début: 2007-02-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896832
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003DAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896832.xml
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###### Article R312-3-3
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont
autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application de
l'article R. 312-3-2.
autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au
cinquième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités
d'application des articles R. 312-3-2 et R. 312-3-2-1.