Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
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commit afa174fd2f

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825137
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825137.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006825138
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825138.xml
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###### Article L313-1
@ -47,4 +47,13 @@ Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou
dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du
paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la
participation est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la
cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.
cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque
l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une
entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années
précédentes.<br />
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa du présent article est due
dans les conditions de droit commun dés l'année au cours de laquelle l'effectif
de dix salariés est atteint ou dépassé.