Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
This commit is contained in:
République française 1991-12-29 00:00:00 +01:00
parent 1a1263db0c
commit 2fbd0f2623

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-30
Date de fin: 1991-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006896884
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R033CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896884.xml
Date de début: 1991-12-29
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896885
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R033CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896885.xml
---
###### Article R313-33-2
@ -13,19 +13,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896884.xml
Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article
R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :<br />
" 1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la
1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la
limite du solde débiteur de ce compte.<br />
" Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais
généraux visé à l'article R. 313-33 et des plus-values autres que les
plus-values sur valeurs mobilières de placement, ce surplus est affecté
intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la
différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une
fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être
affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1
et R. 313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux
activités réglementées.<br />
Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais
généraux visé à l'article R. 313-33, des plus-values autres que les plus-values
sur valeurs mobilières de placement, et des produits résultant du placement des
fonds en attente d'emploi pour la part excédant les limites prévues dans les
clauses types des statuts, ce surplus est affecté intégralement à une réserve
destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus
éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret,
de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux reserves destinées
aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R313-33-3, le solde du
résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.<br />
" 2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du
2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du
ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes
de réserves.