Décret n° 2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat

Application des art. 4 de la loi 90-449 et 9 de la loi 2009-323.
Texte partiellement abrogé : art. 10 (III).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021021067
NOR: DEVU0903361D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/02/10/JORFTEXT000021021067.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006897227
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R018AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897227.xml
Date de début: 2009-09-06
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000021023687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023687.xml
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###### Article R321-18
@ -46,6 +45,26 @@ projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention
versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels
dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être
versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 %
du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le
règlement général de l'agence.<br />
Dans les conditions définies par le règlement général de l'agence, une avance
peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux
propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R.
321-12 ainsi que, sans excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide, aux
syndicats de copropriétaires définis au 7° du I et aux établissements mentionnés
au III du même article.<br />
Le remboursement de l'avance s'impute sur le montant des acomptes ou le
règlement du solde. Les travaux débutent alors dans un délai de six mois à
compter de la date de la notification de la décision attributive de subvention,
sauf cas exceptionnels prévus au règlement général de l'agence. Dans le cas où
les travaux ne sont pas engagés dans ce délai ou si la décision d'attribution de
la subvention est retirée ou annulée, l'avance déjà perçue donne lieu à
remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 321-21.<br />
Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le
conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires
occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006897238
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R021AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897238.xml
Date de début: 2009-09-06
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000021023697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023697.xml
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###### Article R321-21
@ -18,25 +17,25 @@ pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer
une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres
frauduleuses.<br />
I. - Lorsque aucune convention de délégation de compétence mentionnée aux
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée et sans préjudice de poursuites
judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par la
commission d'amélioration de l'habitat en cas de méconnaissance des
prescriptions de la présente section.<br />
I.-Lorsque aucune convention de délégation de compétence mentionnée aux articles
L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée et sans préjudice de poursuites
judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par l'Agence
nationale de l'habitat dans les conditions fixées par son règlement général en
cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section.<br />
II. - Lorsque a été signée une convention de délégation de compétence mentionnée
II.-Lorsque a été signée une convention de délégation de compétence mentionnée
aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du présent code et sans préjudice de
poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général ayant attribué la subvention en cas de méconnaissance des
prescriptions de la présente section.<br />
III. - Le recouvrement des sommes dues en application des I et II ci-dessus est
III.-Le recouvrement des sommes dues en application des I et II ci-dessus est
effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui
avait assuré le paiement de l'aide.<br />
IV. - Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale ou
une collectivité territoriale confie à l'agence, en application des articles L.
IV.-Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale ou une
collectivité territoriale confie à l'agence, en application des articles L.
312-2-1 ou L. 321-1-1, la gestion des aides à l'habitat privé, la convention
peut prévoir que le recouvrement est effectué par l'agence selon les règles
applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006897242
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R022AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897242.xml
Date de début: 2009-09-06
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000021023703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/37/LEGIARTI000021023703.xml
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###### Article R321-22
Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2° et 3° de l'article R.
321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les
cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés
à bail. L'aide de l'agence accordée en application du 7° de l'article R. 321-12
est exclusive de toute subvention de l'Etat aux copropriétaires pour les mêmes
travaux.
321-12 ne s'appliquent pas.L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas
visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à
bail.