Décret n°71-806 du 29 septembre 1971 AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF A L'AGENCE, ORGANISATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510938
Ancien identifiant: 1DX971806
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/09/JORFTEXT000000510938.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006897202
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R012AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897202.xml
Date de début: 2009-09-06
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000021023657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023657.xml
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###### Article R*321-12
I. L'agence peut accorder des subventions :<br />
I.-L'agence peut accorder des subventions :<br />
1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage
des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions
@ -47,9 +46,12 @@ d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ;<br />
communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du
plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement,
l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du
bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.<br />
n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement.
L'attribution de cette subvention peut être cumulée, pour les mêmes travaux,
avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de
l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne
peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de
copropriétaires.<br />
Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en
application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique,
@ -57,9 +59,14 @@ une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même
code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants
du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et
suivants a été notifié au syndicat de copropriétaires et pour l'ensemble des
mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés, ou lorsque les travaux
portant sur les parties communes et équipements communs tendent à permettre
l'accessibilité de l'immeuble.<br />
mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés, ou lorsque la subvention
est attribuée, selon des modalités définies par le règlement général de
l'agence, en vue de réaliser des travaux nécessaires pour mettre fin au
caractère indigne, au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement, des logements ou des bâtiments
dans lesquels ils sont situés ou lorsque les travaux portant sur les parties
communes et équipements communs tendent à permettre l'accessibilité de
l'immeuble.<br />
8° Aux syndicats de copropriétaires lorsqu'un administrateur provisoire a été
désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux
@ -69,9 +76,29 @@ fonctionnement normal de la copropriété ;<br />
9° Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales, publiques ou privées,
pour la participation au financement des prestations prévues à l'article R.
321-16.<br />
321-16 ;<br />
II. - L'agence peut également accorder, à titre exceptionnel et dans des
10° Aux établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du
code de l'urbanisme, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le
cadre d'un dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière
définissant, notamment, les modalités de financement, les durées de portage
prévisionnelles des logements et des contreparties sous forme de droits de
réservation, qui a été approuvé par les ministres en charge de l'urbanisme et du
logement ; l'aide accordée peut être assortie de dérogations aux règles
d'occupation des locaux définies à l'article R. 321-20.<br />
11° Aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte
ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la
restructuration urbaine, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent en
vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet
du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ; les modalités de financement
et les contreparties sociales exigées pour le financement de ces opérations,
notamment pour ce qui concerne les conditions de revente, sont fixées par le
conseil d'administration.L'aide accordée peut être assortie de dérogations aux
règles d'occupation des locaux définies à l'article R. 321-20.<br />
II.-L'agence peut également accorder, à titre exceptionnel et dans des
conditions fixées par le règlement général de l'agence, des subventions portant
sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un
bail commercial, soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire
@ -90,4 +117,17 @@ notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agen
en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes
mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des
logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.
logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.<br />
III.-L'agence peut accorder des aides, dans les conditions prévues à son
règlement général, aux propriétaires ou aux gestionnaires des établissements
d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles assurant ou non l'accueil de jour, ou des lits halte soins santé
visés au 9° du même article, aux établissements d'hébergement destinés aux
personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code et faisant
l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, en vue de
la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.<br />
Les dispositions prévues à l'article R. 321-20 ainsi qu'aux I et II de l'article
R. 321-21 ne s'appliquent pas aux travaux faisant l'objet des aides mentionnées
à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006897208
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R013AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897208.xml
Date de début: 2009-09-06
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000021023681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023681.xml
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###### Article R*321-13
Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 321-12 et
exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord -
Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités
publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de
l'agence. Cette disposition ne s'applique pas aux participations prévues à
l'article R. 321-16.<br />
Les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de
l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article
L. 411-2 du présent code et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet
statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration
urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de
réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les
copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1.
La commission d'amélioration de l'habitat ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la
convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, selon des critères définis
par le règlement général de l'agence, assortir l'aide accordée de dérogations
aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.
Sous réserve de l'application des dispositions du 4°, du 9° du I ainsi que du
III de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de
gestion immobilière de Nord-Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent
bénéficier de l'aide de l'agence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006898303
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R017AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898303.xml
Date de début: 2009-09-06
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000021023685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023685.xml
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###### Article R321-17
@ -23,7 +22,7 @@ peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de
critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.<br />
Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet
depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la
depuis moins de cinq ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la
réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition
et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives
aux habitations à loyer modéré.