Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
This commit is contained in:
République française 2006-05-18 00:00:00 +02:00
parent b342d23989
commit a6bd83f919
55 changed files with 1085 additions and 538 deletions

View file

@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177429
###### Section 3 : Personnes handicapées.
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.](sous-section_4)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Délivrance de l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Attestation prévue à l'article L. 111-7-4.](sous-section_8)

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189328
- [Article R*111-18-1](article_r111-18-1.md)
- [Article R*111-18-2](article_r111-18-2.md)
- [Article R*111-18-3](article_r111-18-3.md)
- [Article R*111-18-4](article_r111-18-4.md)

View file

@ -1,27 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-08-10
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895902
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895902.xml
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2015-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006895903
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895903.xml
---
###### Article R*111-18-1
Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments
d'habitation collectifs doivent, dès la construction, permettre le passage des
personnes handicapées à mobilité réduite,<br />
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment
d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un
habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de
circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se
repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une
qualité d'usage équivalente.<br />
y compris celles qui circulent en fauteuil roulant.<br />
Les logements situés dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée et aux étages
desservis par ascenseur, doivent être adaptables par des travaux simples aux
besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant de
façon à leur permettre au moins l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du
studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio
aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau.<br />
Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, les dispositions des
deux alinéas précédents sont applicables à l'un de ces niveaux au moins.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les
circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les
portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties
communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements
susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les
dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

View file

@ -1,17 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-08-10
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895904
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895904.xml
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006895905
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895905.xml
---
###### Article R*111-18-2
Les places de stationnement d'automobiles rendues accessibles,<br />
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs
doivent satisfaire aux obligations ci-après :<br />
en application de l'article R. 111-18, aux personnes handicapées circulant en
fauteuil roulant doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins
particuliers de celles-ci de façon à leur permettre l'accès aux véhicules.
1. Pour tous les logements :<br />
Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du
bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du
ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes
handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et
utilisables par ces personnes.<br />
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques
minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en
outre, être reliés par un escalier adapté.<br />
2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un
ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue
dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 111-5
:<br />
Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des
caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la
construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une
partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du
studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie
des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant
peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples
permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en
fauteuil roulant.<br />
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au
logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du
séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces
pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent.<br />
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une
demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins
un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans
ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes
permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil
roulant.<br />
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une
demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins
une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des
aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une
personne handicapée.<br />
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées déterminent les caractéristiques techniques applicables aux
aménagements et équipements mentionnés au présent article.

View file

@ -1,20 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-08-10
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895906
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895906.xml
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895907
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018DAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895907.xml
---
###### Article R*111-18-3
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et
du ministre chargé de la santé fixe les modalités techniques d'application des
articles R. 111-18 à R. 111-18-2.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à
celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être
respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du
bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de
constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre
les inondations.<br />
Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les
dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours
desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront
progressivement améliorées.
Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R.
111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou
saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente,
sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de
logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la
construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre
chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent
alinéa.<br />
Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est
soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19-16.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-28
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895909
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895909.xml
---
###### Article R*111-18-4
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation
d'habitations ayant un caractère expérimental.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de
bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental
rendant momentanément impossible leur application.<br />
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section
lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions
existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté
après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du
décret n° 78-109 du 1er février 1978.

View file

@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGISCTA000006189187
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189185
---
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.
- [Article R*111-19-1](article_r111-19-1.md)
- [Article R*111-19-2](article_r111-19-2.md)
- [Article R*111-19-3](article_r111-19-3.md)
- [Article R*111-18-4](article_r111-18-4.md)
- [Article R*111-18-5](article_r111-18-5.md)
- [Article R*111-18-6](article_r111-18-6.md)
- [Article R*111-18-7](article_r111-18-7.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895910
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018EAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895910.xml
---
###### Article R*111-18-4
La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites
pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de
celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un
professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation
pour son propre usage.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2015-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006895911
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895911.xml
---
###### Article R*111-18-5
Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation
d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas
échéant, une place de stationnement automobile.<br />
Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles
groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et
équipements collectifs affectés à ces ensembles.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006895912
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018GAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895912.xml
---
###### Article R*111-18-6
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus
grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements,
d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions
d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres
publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.<br />
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
stationnement des véhicules, les circulations intérieures des logements, les
caractéristiques minimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux
qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper, ainsi
que les équipements et les locaux collectifs.<br />
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et
terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis
une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les
portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en
fauteuil roulant.<br />
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit
être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples,
l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895913
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018HAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895913.xml
---
###### Article R*111-18-7
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à
celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être
respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du
bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de
constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les
inondations.<br />
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R.
111-19-16.

View file

@ -1,220 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895920
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895920.xml
---
###### Article R*111-19-1
Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être
accessible aux personnes handicapées.<br />
Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou
installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en
fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de
fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y
circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au
public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.<br />
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
l'accessibilité de ces établissements et installations aux personnes handicapées
doivent satisfaire aux obligations ci-après.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
détermine les dispositions techniques applicables et notamment les dimensions
normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause :<br />
1.Cheminements praticables par les personnes handicapées<br />
Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des
cheminements usuels. En cas de dénivellation importante il doit conduire le plus
directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et
aux aménagements à desservir.<br />
Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil
en long est de préférence horizontal et sans ressaut.<br />
Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur
débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de
chaque sas.<br />
Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute
dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.<br />
La pente transversale doit être la plus faible possible.<br />
Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se
déplaçant avec une canne.<br />
L'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article fixe les largeurs
minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour
les cheminements.<br />
2.Ascenseurs<br />
Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées lorsque
ses caractéristiques permettent notamment son utilisation par une personne
handicapée en fauteuil roulant.<br />
L'arrêté susmentionné fixe la largeur minimale de la porte d'entrée, les
dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps
d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les
portes coulissantes sont obligatoires.<br />
Tous les ascenseurs ou deux ascenseurs au moins par batterie d'ascenseur doivent
être praticables par des personnes handicapées.<br />
Un ascenseur est obligatoire :<br />
1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante<br />
personnes en sous-sol ou en étage ;<br />
2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes
lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.<br />
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les
établissements d'enseignement.<br />
3. Escaliers<br />
A défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols un
escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par
l'arrêté susmentionné.<br />
4. Parcs de stationnement automobile<br />
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un
établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit
comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes
handicapées et réservées à leur usage.<br />
Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de
cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de
cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur
à dix, est fixé par arrêté municipal.<br />
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes
handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la
voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout
obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement
praticable à l'entrée de l'installation.<br />
Les emplacements aménagés et réservés sont signalés.<br />
5. Cabinets d'aisances<br />
Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisances y sont prévus pour le
public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes
handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés
doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances
lorsque ceux-ci sont regroupés.<br />
Ce cabinet d'aisances comporte un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou
mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être
installée pour faciliter le transfert sur la cuvette.<br />
Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet
d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.<br />
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles
aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment
miroir, distributeur de savon, sèche-mains.<br />
Les sanitaires publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux
exigences ci-dessus.<br />
6. Téléphone<br />
Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins
doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées.<br />
Le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief<br />
et en caractères Braille à proximité de l'appareil.<br />
7. Divers<br />
Lorsque la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à
utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces
aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées.<br />
Les différents dispositifs de commandes et de service mis à la disposition du
public tels que boutons, interrupteurs, poignées, distributeurs de billets,
caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes
handicapées.<br />
8. Etablissements et installations accueillant du public assis<br />
Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir
recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et
d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des
emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas
d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de
l'arrivée des personnes handicapées.<br />
Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au
nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d'un
emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en
sus. Au-delà de trois cents places, ces aménagements devront être disposés en
différents endroits de la salle. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout
état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal.<br />
9. Etablissements d'hébergement hôtelier<br />
Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées
et accessibles satisfaisant aux normes suivantes :<br />
Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier
donne accès aux équipements et au mobilier ;<br />
Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors
de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même. Lorsque la chambre
comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques
que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle
doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement
praticable ;<br />
Lorsque à un étage une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne
comportent pas de cabinet d'aisance accessible, un cabinet d'aisance accessible
indépendant doit être aménagé à cet étage ;<br />
Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au
moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il
n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction
de cinquante chambres supplémentaires.<br />
10. Installations sportives et socio-éducatives<br />
Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque
sexe doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable.<br />
Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être<br />
aménagée et accessible par un cheminement praticable.<br />
Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement
que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées.<br />
Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre
d'appui.<br />
Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche
aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.<br />
Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement
praticable. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être
mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres
de l'établissement.<br />
11. Signalisation<br />
Les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler
les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements
ne sont pas facilement repérables.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895922
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895922.xml
---
###### Article R*111-19-2
Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination
portant sur un établissement recevant du public, espace ou installation ouvert
au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions
particulières suivantes :<br />
a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de
surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1
;<br />
b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent
au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes ;<br />
c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie
au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les
travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de
l'article R. 111-19-1 ;<br />
d) Les modifications apportées aux conditions d'accès des établissements
recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux
installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article
R. 111-19-1.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895924
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895924.xml
---
###### Article R*111-19-3
En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en
raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux
qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions
des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission
consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité.

View file

@ -1,14 +1,12 @@
---
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGISCTA000006189188
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189186
---
###### Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.
- [Article R*111-19-4](article_r111-19-4.md)
- [Article R*111-19-5](article_r111-19-5.md)
- [Article R*111-19-6](article_r111-19-6.md)
- [Article R*111-19-7](article_r111-19-7.md)
- [Article R*111-19-8](article_r111-19-8.md)
- [Article R*111-19-9](article_r111-19-9.md)
- [Article R*111-18-8](article_r111-18-8.md)
- [Article R*111-18-9](article_r111-18-9.md)
- [Article R*111-18-10](article_r111-18-10.md)
- [Article R*111-18-11](article_r111-18-11.md)

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895917
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018KAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895917.xml
---
###### Article R*111-18-10
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître
d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la
présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait des
caractéristiques du bâtiment, pour les motifs prévus à l'article R. 111-18-3 ou
au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de
l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9, établi
sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de
dérogation.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des
dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes
liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux
projetés affectent :<br />
a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment
d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des
monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code
du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des
articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition,
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en
application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment
identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;<br />
b) Soit un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation situé
aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou
inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à
la qualité de ces espaces protégés.<br />
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département prend sa
décision après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa du I de
l'article R. 111-19-16 ou, par délégation de la commission départementale, la
commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du
même I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter
de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé
favorable.<br />
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006895919
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018LAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895919.xml
---
###### Article R*111-18-11
Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10
concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence
d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où
habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le
propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de
lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que
lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le
département.<br />
L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la
personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R.
111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration
significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions
d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux
articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.<br />
Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui
bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code
de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte d'invalidité
mentionnée à l'article L. 241-3 du même code.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895915
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018IAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895915.xml
---
###### Article R*111-18-8
Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie
de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et
les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de
destination sont soumis aux dispositions suivantes :<br />
a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant
un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au
minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;<br />
b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de
volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions
prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la
création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les
dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ;<br />
c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations
communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière
d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la
construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1
relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les
adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces
éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment
l'imposent ;<br />
d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation
palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens
adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis
et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de
ces moyens.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006895916
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018JAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895916.xml
---
###### Article R*111-18-9
Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un
bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de
travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de
destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est
supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements
du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :<br />
a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent
respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 même si elles ne font
pas l'objet de travaux ;<br />
b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où
sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article
R. 111-18-1 ;<br />
c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions
prévues à l'article R. 111-18-2.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte
pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au
cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le
produit de la surface hors oeuvre nette par un coût de construction défini par
arrêté du ministre chargé de la construction.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895926
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895926.xml
---
###### Article R*111-19-4
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les
travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 2.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895928
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895928.xml
---
###### Article R*111-19-5
Le dossier de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1
est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents
nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de
travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 2 et,
le cas échéant, la demande de dérogation auxdites règles.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895933
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019HAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895933.xml
---
###### Article R*111-19-7
L'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la
commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité
et de l'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris,
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Si cet avis n'est
pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.<br />
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3, l'autorité compétente
transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa
décision motivée sur la demande de dérogation présentée. A défaut de réponse du
préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la
demande, la dérogation demandée est réputée accordée.<br />
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou
intercommunales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut
créer, après avis de la commission consultative départementale de la protection
civile, de la sécurité et de l'accessibilité, ou de la commission départementale
de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, communales ou
intercommunales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner
un avis sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories
d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, lesdites
commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de
sécurité correspondantes.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895935
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019IAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895935.xml
---
###### Article R*111-19-8
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de
l'Etat.<br />
Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à
l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer
au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est,
selon le cas, soit le maire, soit le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895937
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019JAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895937.xml
---
###### Article R*111-19-9
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à
l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à
l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais
de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une
autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L.
111-8-1 et R. 123-23.<br />
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le
délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de
travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être
entrepris conformément au projet déposé.<br />
Si le dossier est incomplet, le maire, dans le mois suivant la réception de la
demande, invite, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le
demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois
mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces
complétant le dossier.<br />
La décision du maire est prise par arrêté. Si cette décision comporte rejet de
la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou d'une dérogation, elle
doit être motivée.

View file

@ -7,5 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189329
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
- [Article R*111-19](article_r111-19.md)
- [Article R*111-19-10](article_r111-19-10.md)
- [Article R*111-19-11](article_r111-19-11.md)
- [Article R*111-19-1](article_r111-19-1.md)
- [Article R*111-19-2](article_r111-19-2.md)
- [Article R*111-19-3](article_r111-19-3.md)
- [Article R*111-19-4](article_r111-19-4.md)
- [Article R*111-19-5](article_r111-19-5.md)
- [Article R*111-19-6](article_r111-19-6.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895921
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895921.xml
---
###### Article R*111-19-1
Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les
installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes
handicapées, quel que soit leur handicap.<br />
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures
des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des
places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs
équipements.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895939
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019KAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895939.xml
---
###### Article R*111-19-10
Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des
établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à
une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R.
111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux
prévue à l'article L. 111-8-1.<br />
Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou
intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-7 elle
peut procéder à cette visite.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895942
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019LAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895942.xml
---
###### Article R*111-19-11
L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à
l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de
compétence que celles définies aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 et après
avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-7.<br />
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette
décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour
statuer.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2017-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006895923
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895923.xml
---
###### Article R*111-19-2
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des
personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler,
d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer,
de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides
ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.<br />
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements
extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil
dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à
l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au
publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des
sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et
extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs
d'éclairage et d'information des usagers.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2017-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006895925
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019DAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895925.xml
---
###### Article R*111-19-3
Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes
handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par
arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but
d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du
public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au
public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines
d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et
installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895927
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019EAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895927.xml
---
###### Article R*111-19-4
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre
chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si
nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements
recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :<br />
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;<br />
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle
ou sonore.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895929
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019FAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895929.xml
---
###### Article R*111-19-5
Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par
arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements
recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :<br />
a) Les établissements pénitentiaires ;<br />
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur
et du ministre de la défense ;<br />
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;<br />
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;<br />
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;<br />
f) Les établissements flottants.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895931
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019GAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895931.xml
---
###### Article R*111-19-6
En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et
notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions
existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction,
notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations
ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une
installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de
difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont
réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de
la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des
dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à
la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un
établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment
ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments
historiques.<br />
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R.
111-19-16.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006189190
---
###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes.
- [Article R*111-19-7](article_r111-19-7.md)
- [Article R*111-19-8](article_r111-19-8.md)
- [Article R*111-19-9](article_r111-19-9.md)
- [Article R*111-19-10](article_r111-19-10.md)
- [Article R*111-19-11](article_r111-19-11.md)
- [Article R*111-19-12](article_r111-19-12.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895940
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019KAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895940.xml
---
###### Article R*111-19-10
Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à
l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut
accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque
les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont
susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de
l'établissement.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des
dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes
liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux
doivent être exécutés :<br />
a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant
du public classé au titre des monuments historiques en application des articles
L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments
historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du
patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération
sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en
secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme,
ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code
de l'urbanisme ;<br />
b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de
visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces
travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces
protégés.<br />
Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le
représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que
si une mesure de substitution est prévue.<br />
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce
selon les modalités prévues au III de l'article R. 111-19-16.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895943
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019LAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895943.xml
---
###### Article R*111-19-11
I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
détermine les conditions techniques d'application des articles R. 111-19-7 à R.
111-19-10.<br />
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du
ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si
nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements
recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :<br />
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;<br />
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle
ou sonore.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895944
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019MAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895944.xml
---
###### Article R*111-19-12
Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par
arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements
recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :<br />
a) Les établissements pénitentiaires ;<br />
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur
et du ministre de la défense ;<br />
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;<br />
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;<br />
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;<br />
f) Les établissements flottants.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895934
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019HAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895934.xml
---
###### Article R*111-19-7
La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public et
aux installations ouvertes au public existants ainsi qu'aux établissements
recevant du public de 5e catégorie créés par changement de destination pour
accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu
à l'article R. 111-19.

View file

@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895936
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019IAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895936.xml
---
###### Article R*111-19-8
I. - Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public
existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de
destination, que :<br />
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils
permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes
;<br />
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les
parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux
articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />
II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e
catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations
suivantes :<br />
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des
articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L'arrêté prévu au I de l'article R.
111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles
qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment
l'imposent ;<br />
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des
travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les
dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;<br />
c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des
travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les
dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />
III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie,
ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions
libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, ainsi
que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux
obligations suivantes :<br />
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit
fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des
prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.<br />
Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir
des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.
111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l'alinéa précédent avant le
1er janvier 2011.<br />
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée
principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le
cheminement usuel.<br />
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.<br />
b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où
sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent
respecter les dispositions mentionnées au a du II.<br />
IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux
souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas
soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent
les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006895938
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019JAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895938.xml
---
###### Article R*111-19-9
Au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements recevant du public
existants, classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R.
123-19, doivent avoir fait l'objet, à l'initiative de l'administration
intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions
d'accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l'établissement ou de
l'installation au regard des obligations définies par la présente sous-section,
décrit les travaux nécessaires pour respecter celles qui doivent être
satisfaites avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces
travaux.<br />
Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de l'établissement ou de
l'installation.<br />
Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article
45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006189191
---
###### Sous-section 6 : Délivrance de l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
- [Article R*111-19-13](article_r111-19-13.md)
- [Article R*111-19-14](article_r111-19-14.md)
- [Article R*111-19-15](article_r111-19-15.md)
- [Article R*111-19-16](article_r111-19-16.md)
- [Article R*111-19-17](article_r111-19-17.md)
- [Article R*111-19-18](article_r111-19-18.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895945
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019NAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895945.xml
---
###### Article R*111-19-13
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les
travaux projetés sont conformes soit aux dispositions de la sous-section 4 s'il
s'agit de la construction ou de la création d'un établissement recevant du
public ou d'une installation ouverte au public, soit aux dispositions de la
sous-section 5 s'il s'agit de l'aménagement ou la modification d'une
installation ouverte au public ou d'un établissement recevant du public
existant.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895947
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019OAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895947.xml
---
###### Article R*111-19-14
Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et doit
comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente
puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les règles d'accessibilité
mentionnées à la sous-section 4 ou à la sous-section 5. Le cas échéant, le
dossier comporte la demande de dérogation à ces règles, accompagnée des
justificatifs nécessaires et, dans le cas mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article R. 111-19-10, d'une proposition de mesure de substitution.

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-01
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895930
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019GAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895930.xml
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895949
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019PAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895949.xml
---
###### Article R*111-19-6
###### Article R*111-19-15
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu
à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire
comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-5. Elle tient
comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14. Elle tient
lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L.
111-8-1.<br />
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la
demande comporte, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-5,
les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et
documents prévus à l'article R. 111-19-14, les documents et renseignements
mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895951
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019QAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895951.xml
---
###### Article R*111-19-16
I. - L'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission
départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis
et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n'est pas donné
dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.<br />
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, intercommunales
ou communales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut
créer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions
d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes
compétences territoriales et chargées de donner un avis, par délégation des
commissions départementales, sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes
catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes,
ces commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de
sécurité correspondantes.<br />
II. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-6, l'autorité compétente
transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa
décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission mentionnée au
premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, la
commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du I.
A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la
transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.<br />
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.<br />
III. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-10, l'autorité compétente
transmet un exemplaire de la demande au préfet, qui lui fait connaître sa
décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée au premier alinéa
du I ou, par délégation de la commission départementale, de la commission
d'accessibilité d'arrondissement visée au deuxième alinéa du I.<br />
A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la
transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A
défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895953
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019RAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895953.xml
---
###### Article R*111-19-17
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de
l'Etat.<br />
Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire
prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour
délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L.
111-8-1 est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895955
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019SAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895955.xml
---
###### Article R*111-19-18
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à
l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à
l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délai de
trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une
autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L.
111-8-1 et R. 123-23.<br />
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le
délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de
travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus peuvent être
entrepris conformément au projet déposé.<br />
Si le dossier est incomplet, le maire invite le demandeur, par lettre
recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la
demande, à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois
mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces
complétant le dossier.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006189192
---
###### Sous-section 7 : Délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.
- [Article R*111-19-19](article_r111-19-19.md)
- [Article R*111-19-20](article_r111-19-20.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895957
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019TAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895957.xml
---
###### Article R*111-19-19
Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des
établissements pour lesquels l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit
être fournie et des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R.
123-19 ne disposant pas de locaux d'hébergement pour le public, il est procédé à
une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R.
111-19-16, destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de
travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission d'accessibilité
d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en
application de l'article R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895959
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019UAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895959.xml
---
###### Article R*111-19-20
L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à
l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de
compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.<br />
Elle est délivrée :<br />
- pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à
l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ;<br />
- pour les autres établissements, après avis de la commission compétente
mentionnée à l'article R. 111-19-16.<br />
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette
décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour
statuer.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006189193
---
###### Sous-section 8 : Attestation prévue à l'article L. 111-7-4.
- [Article R*111-19-21](article_r111-19-21.md)
- [Article R*111-19-22](article_r111-19-22.md)
- [Article R*111-19-23](article_r111-19-23.md)
- [Article R*111-19-24](article_r111-19-24.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895961
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019VAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895961.xml
---
###### Article R*111-19-21
A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de
construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de
ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour
leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage fait
établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à
l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés
respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant,
des dérogations accordées.<br />
Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis
de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de
l'achèvement des travaux.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895963
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019WAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895963.xml
---
###### Article R*111-19-22
La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être
:<br />
a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un
agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;<br />
b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de
construire.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895965
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019XAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895965.xml
---
###### Article R*111-19-23
Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en
méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22.<br />
La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine
complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.<br />
La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de
l'article 132-11 du code pénal.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006895967
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019YAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895967.xml
---
###### Article R*111-19-24
Un arrêté du ministre en charge de la construction détermine les modalités
d'application de la présente sous-section.