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@@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177429
###### Section 3 : Personnes handicapées.
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.](sous-section_4)
-- [Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.](sous-section_2)
-- [Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.](sous-section_3)
+- [Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes.](sous-section_5)
+- [Sous-section 6 : Délivrance de l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.](sous-section_6)
+- [Sous-section 7 : Délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.](sous-section_7)
+- [Sous-section 8 : Attestation prévue à l'article L. 111-7-4.](sous-section_8)
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@@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189328
- [Article R*111-18-1](article_r111-18-1.md)
- [Article R*111-18-2](article_r111-18-2.md)
- [Article R*111-18-3](article_r111-18-3.md)
-- [Article R*111-18-4](article_r111-18-4.md)
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@@ -1,27 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-08-10
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895902
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018BAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895902.xml
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2015-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006895903
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018BAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895903.xml
---
###### Article R*111-18-1
-Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments
-d'habitation collectifs doivent, dès la construction, permettre le passage des
-personnes handicapées à mobilité réduite,
+Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment
+d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un
+habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de
+circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se
+repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées
+doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une
+qualité d'usage équivalente.
-y compris celles qui circulent en fauteuil roulant.
-
-Les logements situés dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée et aux étages
-desservis par ascenseur, doivent être adaptables par des travaux simples aux
-besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant de
-façon à leur permettre au moins l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du
-studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio
-aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau.
-
-Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, les dispositions des
-deux alinéas précédents sont applicables à l'un de ces niveaux au moins.
+Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
+handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
+les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
+bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
+stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les
+circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les
+portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties
+communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements
+susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les
+dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r111-18-2.md
@@ -1,17 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-08-10
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895904
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018CAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895904.xml
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2014-03-17
+Identifiant: LEGIARTI000006895905
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018CAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895905.xml
---
###### Article R*111-18-2
-Les places de stationnement d'automobiles rendues accessibles,
+Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
+l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs
+doivent satisfaire aux obligations ci-après :
-en application de l'article R. 111-18, aux personnes handicapées circulant en
-fauteuil roulant doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins
-particuliers de celles-ci de façon à leur permettre l'accès aux véhicules.
+1. Pour tous les logements :
+
+Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du
+bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du
+ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes
+handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et
+utilisables par ces personnes.
+
+Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques
+minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en
+outre, être reliés par un escalier adapté.
+
+2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un
+ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue
+dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 111-5
+:
+
+Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des
+caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la
+construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une
+partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du
+studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie
+des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant
+peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples
+permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en
+fauteuil roulant.
+
+Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au
+logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du
+séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces
+pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent.
+
+Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une
+demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins
+un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans
+ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes
+permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil
+roulant.
+
+Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une
+demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins
+une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des
+aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une
+personne handicapée.
+
+Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
+handicapées déterminent les caractéristiques techniques applicables aux
+aménagements et équipements mentionnés au présent article.
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@@ -1,20 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-08-10
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895906
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018DAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895906.xml
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895907
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018DAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895907.xml
---
###### Article R*111-18-3
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et
-du ministre chargé de la santé fixe les modalités techniques d'application des
-articles R. 111-18 à R. 111-18-2.
+Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à
+celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être
+respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du
+bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de
+constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
+construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre
+les inondations.
-Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les
-dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours
-desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront
-progressivement améliorées.
+Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R.
+111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou
+saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente,
+sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de
+logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la
+construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre
+chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent
+alinéa.
+
+Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est
+soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19-16.
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-01-28
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895909
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018EAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895909.xml
----
-
-###### Article R*111-18-4
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
-de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
-de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
-logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
-l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
-
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
-de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
-dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation
-d'habitations ayant un caractère expérimental.
-
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
-dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de
-bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental
-rendant momentanément impossible leur application.
-
-Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section
-lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions
-existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté
-après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du
-décret n° 78-109 du 1er février 1978.
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index 5210edc2ff..dc993e04e3 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -1,11 +1,12 @@
---
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGISCTA000006189187
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000006189185
---
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.
-- [Article R*111-19-1](article_r111-19-1.md)
-- [Article R*111-19-2](article_r111-19-2.md)
-- [Article R*111-19-3](article_r111-19-3.md)
+- [Article R*111-18-4](article_r111-18-4.md)
+- [Article R*111-18-5](article_r111-18-5.md)
+- [Article R*111-18-6](article_r111-18-6.md)
+- [Article R*111-18-7](article_r111-18-7.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-18-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-18-4.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-18-4.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895910
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018EAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895910.xml
+---
+
+###### Article R*111-18-4
+
+La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites
+pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de
+celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un
+professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation
+pour son propre usage.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-18-5.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2015-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006895911
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018FAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895911.xml
+---
+
+###### Article R*111-18-5
+
+Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être
+accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation
+d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas
+échéant, une place de stationnement automobile.
+
+Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles
+groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et
+équipements collectifs affectés à ces ensembles.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-18-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-18-6.md
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@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2014-03-17
+Identifiant: LEGIARTI000006895912
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018GAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895912.xml
+---
+
+###### Article R*111-18-6
+
+Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
+aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus
+grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements,
+d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions
+d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres
+publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
+
+Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
+handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
+les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
+bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le
+stationnement des véhicules, les circulations intérieures des logements, les
+caractéristiques minimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux
+qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper, ainsi
+que les équipements et les locaux collectifs.
+
+Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de
+construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et
+terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis
+une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les
+portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en
+fauteuil roulant.
+
+Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de
+construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit
+être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples,
+l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-18-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-18-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-18-7.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895913
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018HAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895913.xml
+---
+
+###### Article R*111-18-7
+
+Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à
+celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être
+respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du
+bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de
+constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
+construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les
+inondations.
+
+La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R.
+111-19-16.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-19-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-19-1.md
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index 15b3080bb8..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-19-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,220 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895920
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019BAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895920.xml
----
-
-###### Article R*111-19-1
-
-Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être
-accessible aux personnes handicapées.
-
-Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou
-installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en
-fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de
-fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y
-circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au
-public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.
-
-Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
-l'accessibilité de ces établissements et installations aux personnes handicapées
-doivent satisfaire aux obligations ci-après.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
-personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
-détermine les dispositions techniques applicables et notamment les dimensions
-normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause :
-
-1.Cheminements praticables par les personnes handicapées
-
-Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des
-cheminements usuels. En cas de dénivellation importante il doit conduire le plus
-directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et
-aux aménagements à desservir.
-
-Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil
-en long est de préférence horizontal et sans ressaut.
-
-Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur
-débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de
-chaque sas.
-
-Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute
-dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.
-
-La pente transversale doit être la plus faible possible.
-
-Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se
-déplaçant avec une canne.
-
-L'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article fixe les largeurs
-minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour
-les cheminements.
-
-2.Ascenseurs
-
-Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées lorsque
-ses caractéristiques permettent notamment son utilisation par une personne
-handicapée en fauteuil roulant.
-
-L'arrêté susmentionné fixe la largeur minimale de la porte d'entrée, les
-dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps
-d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les
-portes coulissantes sont obligatoires.
-
-Tous les ascenseurs ou deux ascenseurs au moins par batterie d'ascenseur doivent
-être praticables par des personnes handicapées.
-
-Un ascenseur est obligatoire :
-
-1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante
-
-personnes en sous-sol ou en étage ;
-
-2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes
-lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
-
-Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les
-établissements d'enseignement.
-
-3. Escaliers
-
-A défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols un
-escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par
-l'arrêté susmentionné.
-
-4. Parcs de stationnement automobile
-
-Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un
-établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit
-comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes
-handicapées et réservées à leur usage.
-
-Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de
-cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de
-cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur
-à dix, est fixé par arrêté municipal.
-
-Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes
-handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la
-voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout
-obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement
-praticable à l'entrée de l'installation.
-
-Les emplacements aménagés et réservés sont signalés.
-
-5. Cabinets d'aisances
-
-Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisances y sont prévus pour le
-public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes
-handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés
-doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances
-lorsque ceux-ci sont regroupés.
-
-Ce cabinet d'aisances comporte un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou
-mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être
-installée pour faciliter le transfert sur la cuvette.
-
-Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet
-d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.
-
-Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles
-aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment
-miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
-
-Les sanitaires publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux
-exigences ci-dessus.
-
-6. Téléphone
-
-Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins
-doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées.
-
-Le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief
-
-et en caractères Braille à proximité de l'appareil.
-
-7. Divers
-
-Lorsque la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à
-utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces
-aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées.
-
-Les différents dispositifs de commandes et de service mis à la disposition du
-public tels que boutons, interrupteurs, poignées, distributeurs de billets,
-caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes
-handicapées.
-
-8. Etablissements et installations accueillant du public assis
-
-Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir
-recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et
-d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des
-emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
-restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas
-d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de
-l'arrivée des personnes handicapées.
-
-Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au
-nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d'un
-emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en
-sus. Au-delà de trois cents places, ces aménagements devront être disposés en
-différents endroits de la salle. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout
-état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal.
-
-9. Etablissements d'hébergement hôtelier
-
-Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées
-et accessibles satisfaisant aux normes suivantes :
-
-Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier
-donne accès aux équipements et au mobilier ;
-
-Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors
-de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même. Lorsque la chambre
-comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques
-que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle
-doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement
-praticable ;
-
-Lorsque à un étage une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne
-comportent pas de cabinet d'aisance accessible, un cabinet d'aisance accessible
-indépendant doit être aménagé à cet étage ;
-
-Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au
-moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il
-n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction
-de cinquante chambres supplémentaires.
-
-10. Installations sportives et socio-éducatives
-
-Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque
-sexe doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable.
-
-Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être
-
-aménagée et accessible par un cheminement praticable.
-
-Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement
-que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées.
-
-Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre
-d'appui.
-
-Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche
-aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.
-
-Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement
-praticable. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être
-mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres
-de l'établissement.
-
-11. Signalisation
-
-Les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler
-les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements
-ne sont pas facilement repérables.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-19-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-19-2.md
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895922
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019CAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895922.xml
----
-
-###### Article R*111-19-2
-
-Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination
-portant sur un établissement recevant du public, espace ou installation ouvert
-au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions
-particulières suivantes :
-
-a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de
-surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1
-;
-
-b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent
-au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes ;
-
-c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie
-au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les
-travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de
-l'article R. 111-19-1 ;
-
-d) Les modifications apportées aux conditions d'accès des établissements
-recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux
-installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article
-R. 111-19-1.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-19-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r111-19-3.md
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895924
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019DAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895924.xml
----
-
-###### Article R*111-19-3
-
-En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en
-raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux
-qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions
-des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission
-consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
-l'accessibilité ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
-Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/README.md
index ec16e59797..856f6f32e9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/README.md
@@ -1,14 +1,12 @@
---
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGISCTA000006189188
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGISCTA000006189186
---
-###### Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.
-- [Article R*111-19-4](article_r111-19-4.md)
-- [Article R*111-19-5](article_r111-19-5.md)
-- [Article R*111-19-6](article_r111-19-6.md)
-- [Article R*111-19-7](article_r111-19-7.md)
-- [Article R*111-19-8](article_r111-19-8.md)
-- [Article R*111-19-9](article_r111-19-9.md)
+- [Article R*111-18-8](article_r111-18-8.md)
+- [Article R*111-18-9](article_r111-18-9.md)
+- [Article R*111-18-10](article_r111-18-10.md)
+- [Article R*111-18-11](article_r111-18-11.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-10.md
new file mode 100644
index 0000000000..939065d394
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-10.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895917
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018KAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895917.xml
+---
+
+###### Article R*111-18-10
+
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître
+d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la
+présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait des
+caractéristiques du bâtiment, pour les motifs prévus à l'article R. 111-18-3 ou
+au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de
+l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9, établi
+sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de
+dérogation.
+
+Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des
+dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes
+liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux
+projetés affectent :
+
+a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment
+d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des
+monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code
+du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des
+articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition,
+l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la
+modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en
+application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment
+identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
+
+b) Soit un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation situé
+aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou
+inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
+ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à
+la qualité de ces espaces protégés.
+
+Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département prend sa
+décision après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa du I de
+l'article R. 111-19-16 ou, par délégation de la commission départementale, la
+commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du
+même I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter
+de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé
+favorable.
+
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à
+laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-11.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-11.md
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index 0000000000..10dfc32c1e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-11.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895919
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018LAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895919.xml
+---
+
+###### Article R*111-18-11
+
+Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10
+concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence
+d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où
+habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le
+propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de
+lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que
+lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le
+département.
+
+L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la
+personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R.
+111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration
+significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions
+d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux
+articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.
+
+Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui
+bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code
+de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte d'invalidité
+mentionnée à l'article L. 241-3 du même code.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-8.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895915
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018IAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895915.xml
+---
+
+###### Article R*111-18-8
+
+Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie
+de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et
+les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de
+destination sont soumis aux dispositions suivantes :
+
+a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant
+un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au
+minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
+
+b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de
+volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions
+prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la
+création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les
+dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ;
+
+c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations
+communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière
+d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la
+construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1
+relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les
+adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces
+éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment
+l'imposent ;
+
+d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation
+palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens
+adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis
+et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de
+ces moyens.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-9.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-18-9.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2012-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895916
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018JAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895916.xml
+---
+
+###### Article R*111-18-9
+
+Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un
+bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de
+travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de
+destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est
+supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements
+du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :
+
+a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent
+respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 même si elles ne font
+pas l'objet de travaux ;
+
+b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où
+sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article
+R. 111-18-1 ;
+
+c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions
+prévues à l'article R. 111-18-2.
+
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte
+pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au
+cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le
+produit de la surface hors oeuvre nette par un coût de construction défini par
+arrêté du ministre chargé de la construction.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-4.md
deleted file mode 100644
index 816dbe012e..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r111-19-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895926
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019EAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895926.xml
----
-
-###### Article R*111-19-4
-
-L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les
-travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 2.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895928
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019FAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895928.xml
----
-
-###### Article R*111-19-5
-
-Le dossier de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1
-est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents
-nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de
-travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 2 et,
-le cas échéant, la demande de dérogation auxdites règles.
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+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895933
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019HAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895933.xml
----
-
-###### Article R*111-19-7
-
-L'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la
-commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité
-et de l'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris,
-les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Si cet avis n'est
-pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
-
-Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3, l'autorité compétente
-transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa
-décision motivée sur la demande de dérogation présentée. A défaut de réponse du
-préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la
-demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
-
-Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou
-intercommunales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut
-créer, après avis de la commission consultative départementale de la protection
-civile, de la sécurité et de l'accessibilité, ou de la commission départementale
-de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
-Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, communales ou
-intercommunales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner
-un avis sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories
-d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, lesdites
-commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de
-sécurité correspondantes.
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+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895935
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019IAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895935.xml
----
-
-###### Article R*111-19-8
-
-L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de
-l'Etat.
-
-Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à
-l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer
-au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est,
-selon le cas, soit le maire, soit le président de l'établissement public de
-coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité
-compétente pour délivrer le permis de construire.
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895937
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019JAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895937.xml
----
-
-###### Article R*111-19-9
-
-Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à
-l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à
-l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais
-de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une
-autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L.
-111-8-1 et R. 123-23.
-
-A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le
-délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de
-travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être
-entrepris conformément au projet déposé.
-
-Si le dossier est incomplet, le maire, dans le mois suivant la réception de la
-demande, invite, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le
-demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois
-mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces
-complétant le dossier.
-
-La décision du maire est prise par arrêté. Si cette décision comporte rejet de
-la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou d'une dérogation, elle
-doit être motivée.
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index c3063b96bd..2d03f27f51 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/README.md
@@ -7,5 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189329
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
- [Article R*111-19](article_r111-19.md)
-- [Article R*111-19-10](article_r111-19-10.md)
-- [Article R*111-19-11](article_r111-19-11.md)
+- [Article R*111-19-1](article_r111-19-1.md)
+- [Article R*111-19-2](article_r111-19-2.md)
+- [Article R*111-19-3](article_r111-19-3.md)
+- [Article R*111-19-4](article_r111-19-4.md)
+- [Article R*111-19-5](article_r111-19-5.md)
+- [Article R*111-19-6](article_r111-19-6.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895921
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019BAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895921.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-1
+
+Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les
+installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes
+handicapées, quel que soit leur handicap.
+
+L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures
+des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des
+places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs
+équipements.
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+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895939
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019KAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895939.xml
----
-
-###### Article R*111-19-10
-
-Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des
-établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à
-une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R.
-111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux
-prévue à l'article L. 111-8-1.
-
-Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou
-intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-7 elle
-peut procéder à cette visite.
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+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895942
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019LAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895942.xml
----
-
-###### Article R*111-19-11
-
-L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à
-l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de
-compétence que celles définies aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 et après
-avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-7.
-
-L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette
-décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour
-statuer.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-2.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2017-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006895923
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019CAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895923.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-2
+
+Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou
+aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des
+personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler,
+d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer,
+de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
+établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des
+personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides
+ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
+
+Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
+handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
+les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces
+établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements
+extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil
+dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à
+l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au
+publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des
+sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et
+extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs
+d'éclairage et d'information des usagers.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-3.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2017-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006895925
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019DAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895925.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-3
+
+Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes
+handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par
+arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but
+d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du
+public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au
+public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines
+d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et
+installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-4.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2014-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006895927
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019EAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895927.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-4
+
+Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre
+chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si
+nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements
+recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
+
+a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
+
+b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle
+ou sonore.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-5.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895929
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019FAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895929.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-5
+
+Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par
+arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements
+recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
+
+a) Les établissements pénitentiaires ;
+
+b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur
+et du ministre de la défense ;
+
+c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
+
+d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
+
+e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
+
+f) Les établissements flottants.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-6.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-6.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895931
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019GAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895931.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-6
+
+En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et
+notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions
+existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction,
+notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations
+ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une
+installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de
+difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont
+réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de
+la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.
+
+Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des
+dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à
+la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un
+établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment
+ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments
+historiques.
+
+La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R.
+111-19-16.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2014-11-07
+Identifiant: LEGISCTA000006189190
+---
+
+###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes.
+
+- [Article R*111-19-7](article_r111-19-7.md)
+- [Article R*111-19-8](article_r111-19-8.md)
+- [Article R*111-19-9](article_r111-19-9.md)
+- [Article R*111-19-10](article_r111-19-10.md)
+- [Article R*111-19-11](article_r111-19-11.md)
+- [Article R*111-19-12](article_r111-19-12.md)
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895940
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019KAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895940.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-10
+
+Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à
+l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut
+accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque
+les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont
+susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de
+l'établissement.
+
+Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des
+dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes
+liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux
+doivent être exécutés :
+
+a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant
+du public classé au titre des monuments historiques en application des articles
+L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments
+historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du
+patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération
+sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en
+secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme,
+ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code
+de l'urbanisme ;
+
+b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de
+visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du
+patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces
+travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces
+protégés.
+
+Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le
+représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que
+si une mesure de substitution est prévue.
+
+Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce
+selon les modalités prévues au III de l'article R. 111-19-16.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2014-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006895943
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019LAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895943.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-11
+
+I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
+personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
+détermine les conditions techniques d'application des articles R. 111-19-7 à R.
+111-19-10.
+
+II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du
+ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si
+nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements
+recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
+
+a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
+
+b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle
+ou sonore.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895944
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019MAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895944.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-12
+
+Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par
+arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements
+recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
+
+a) Les établissements pénitentiaires ;
+
+b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur
+et du ministre de la défense ;
+
+c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
+
+d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
+
+e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
+
+f) Les établissements flottants.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2014-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006895934
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019HAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895934.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-7
+
+La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public et
+aux installations ouvertes au public existants ainsi qu'aux établissements
+recevant du public de 5e catégorie créés par changement de destination pour
+accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu
+à l'article R. 111-19.
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@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2014-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006895936
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019IAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895936.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-8
+
+I. - Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les
+établissements recevant du public et les installations ouvertes au public
+existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de
+destination, que :
+
+a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils
+permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes
+;
+
+b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les
+parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux
+articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
+
+II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e
+catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations
+suivantes :
+
+a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des
+articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L'arrêté prévu au I de l'article R.
+111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles
+qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment
+l'imposent ;
+
+b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des
+travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les
+dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;
+
+c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des
+travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les
+dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
+
+III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie,
+ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions
+libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, ainsi
+que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux
+obligations suivantes :
+
+a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit
+fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des
+prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.
+
+Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir
+des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.
+111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l'alinéa précédent avant le
+1er janvier 2011.
+
+La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée
+principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le
+cheminement usuel.
+
+Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
+
+b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où
+sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent
+respecter les dispositions mentionnées au a du II.
+
+IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux
+souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas
+soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent
+les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du
+11 février 2005.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2009-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006895938
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019JAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895938.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-9
+
+Au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements recevant du public
+existants, classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R.
+123-19, doivent avoir fait l'objet, à l'initiative de l'administration
+intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions
+d'accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l'établissement ou de
+l'installation au regard des obligations définies par la présente sous-section,
+décrit les travaux nécessaires pour respecter celles qui doivent être
+satisfaites avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces
+travaux.
+
+Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de l'établissement ou de
+l'installation.
+
+Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article
+45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent
+article.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGISCTA000006189191
+---
+
+###### Sous-section 6 : Délivrance de l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
+
+- [Article R*111-19-13](article_r111-19-13.md)
+- [Article R*111-19-14](article_r111-19-14.md)
+- [Article R*111-19-15](article_r111-19-15.md)
+- [Article R*111-19-16](article_r111-19-16.md)
+- [Article R*111-19-17](article_r111-19-17.md)
+- [Article R*111-19-18](article_r111-19-18.md)
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895945
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019NAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895945.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-13
+
+L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les
+travaux projetés sont conformes soit aux dispositions de la sous-section 4 s'il
+s'agit de la construction ou de la création d'un établissement recevant du
+public ou d'une installation ouverte au public, soit aux dispositions de la
+sous-section 5 s'il s'agit de l'aménagement ou la modification d'une
+installation ouverte au public ou d'un établissement recevant du public
+existant.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895947
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019OAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895947.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-14
+
+Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et doit
+comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente
+puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les règles d'accessibilité
+mentionnées à la sous-section 4 ou à la sous-section 5. Le cas échéant, le
+dossier comporte la demande de dérogation à ces règles, accompagnée des
+justificatifs nécessaires et, dans le cas mentionné à l'avant-dernier alinéa de
+l'article R. 111-19-10, d'une proposition de mesure de substitution.
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@@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-01
-Date de fin: 2006-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000006895930
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019GAXXAA
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+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895949
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019PAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895949.xml
---
-###### Article R*111-19-6
+###### Article R*111-19-15
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu
à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire
-comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-5. Elle tient
+comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14. Elle tient
lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L.
111-8-1.
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la
-demande comporte, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-5,
-les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
+demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et
+documents prévus à l'article R. 111-19-14, les documents et renseignements
+mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/article_r111-19-16.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/article_r111-19-16.md
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@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895951
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019QAXXAA
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+---
+
+###### Article R*111-19-16
+
+I. - L'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission
+consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission
+départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis
+et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n'est pas donné
+dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
+
+Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, intercommunales
+ou communales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut
+créer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et
+d'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les
+Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions
+d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes
+compétences territoriales et chargées de donner un avis, par délégation des
+commissions départementales, sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes
+catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes,
+ces commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de
+sécurité correspondantes.
+
+II. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-6, l'autorité compétente
+transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa
+décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission mentionnée au
+premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, la
+commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du I.
+A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la
+transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.
+
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à
+laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
+
+III. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-10, l'autorité compétente
+transmet un exemplaire de la demande au préfet, qui lui fait connaître sa
+décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée au premier alinéa
+du I ou, par délégation de la commission départementale, de la commission
+d'accessibilité d'arrondissement visée au deuxième alinéa du I.
+
+A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la
+transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A
+défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à
+laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/article_r111-19-17.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/article_r111-19-17.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/article_r111-19-17.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895953
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019RAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895953.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-17
+
+L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de
+l'Etat.
+
+Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire
+prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour
+délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L.
+111-8-1 est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895955
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019SAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895955.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-18
+
+Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à
+l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à
+l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délai de
+trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une
+autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L.
+111-8-1 et R. 123-23.
+
+A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le
+délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de
+travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus peuvent être
+entrepris conformément au projet déposé.
+
+Si le dossier est incomplet, le maire invite le demandeur, par lettre
+recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la
+demande, à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois
+mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces
+complétant le dossier.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_7/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGISCTA000006189192
+---
+
+###### Sous-section 7 : Délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.
+
+- [Article R*111-19-19](article_r111-19-19.md)
+- [Article R*111-19-20](article_r111-19-20.md)
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895957
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019TAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895957.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-19
+
+Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des
+établissements pour lesquels l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit
+être fournie et des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R.
+123-19 ne disposant pas de locaux d'hébergement pour le public, il est procédé à
+une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R.
+111-19-16, destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de
+travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission d'accessibilité
+d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en
+application de l'article R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_7/article_r111-19-20.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895959
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019UAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895959.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-20
+
+L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à
+l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de
+compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.
+
+Elle est délivrée :
+
+- pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à
+l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ;
+
+- pour les autres établissements, après avis de la commission compétente
+mentionnée à l'article R. 111-19-16.
+
+L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette
+décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour
+statuer.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGISCTA000006189193
+---
+
+###### Sous-section 8 : Attestation prévue à l'article L. 111-7-4.
+
+- [Article R*111-19-21](article_r111-19-21.md)
+- [Article R*111-19-22](article_r111-19-22.md)
+- [Article R*111-19-23](article_r111-19-23.md)
+- [Article R*111-19-24](article_r111-19-24.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/article_r111-19-21.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895961
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019VAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895961.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-21
+
+A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de
+construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de
+ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour
+leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage fait
+établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à
+l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés
+respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant,
+des dérogations accordées.
+
+Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis
+de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de
+l'achèvement des travaux.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/article_r111-19-22.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895963
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019WAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895963.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-22
+
+La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être
+:
+
+a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un
+agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;
+
+b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
+sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de
+construire.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895965
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019XAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895965.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-23
+
+Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
+pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en
+méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22.
+
+La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine
+complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout
+moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
+conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
+
+La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de
+l'article 132-11 du code pénal.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/article_r111-19-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/article_r111-19-24.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/article_r111-19-24.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-05-18
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006895967
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019YAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895967.xml
+---
+
+###### Article R*111-19-24
+
+Un arrêté du ministre en charge de la construction détermine les modalités
+d'application de la présente sous-section.