Décret n° 2023-125 du 21 février 2023 modifiant les règles relatives au budget du Fonds national des aides à la pierre

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047213867
NOR: TREL2227709D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/21/38/JORFTEXT000047213867.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2023-02-24
Identifiant: LEGIARTI000032827368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/73/LEGIARTI000032827368.xml
Date de début: 2023-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047216633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/21/66/LEGIARTI000047216633.xml
---
###### Article R435-3
<p align="left">
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement.<br />
A ce titre, notamment, il :<br />
1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;<br />
Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux
opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et
selon les modalités qu'il détermine.<br />
Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles
opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon
une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces
nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des
versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de
l'Etat au cours de l'exercice ;<br />
2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des
disponibilités et des réserves ;<br />
3° Adopte son règlement intérieur ;<br />
4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions
prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités
qualifiées extérieures ;<br />
5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;<br />
6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les
conventions et marchés.<br />
Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration
peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions
et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en
application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au
conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain
conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté
des comptes annuels.
l'établissement.
</p>
A ce titre, notamment, il :<br />
1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;<br />
Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux
opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon
les modalités qu'il détermine.<br />
Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles
opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une
nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés
du logement, de l'économie et du budget précise les règles de gestion financière
du Fonds national des aides à la pierre en vue d'en garantir la soutenabilité. A
ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles
opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par
le fonds à l'Etat en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de
l'exécution des engagements déjà pris par l'Etat ;<br />
2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des
disponibilités et des réserves ;<br />
3° Adopte son règlement intérieur ;<br />
4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions
prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités
qualifiées extérieures ;<br />
5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;<br />
6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les
conventions et marchés.<br />
Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration
peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et
limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en
application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au
conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain
conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des
comptes annuels.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2023-02-24
Identifiant: LEGIARTI000032827370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/73/LEGIARTI000032827370.xml
Date de début: 2023-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047216630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/21/66/LEGIARTI000047216630.xml
---
###### Article R435-4
@ -12,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/73/LEGIARTI000032827370.xml
<p align="left">
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et
adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de
tutelle.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après
leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de
l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.<br />
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du
conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs
invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil
d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être
rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.<br />
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de
tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une
délibération, quel que soit son objet.<br />
En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du
budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par
décision conjointe des ministres de tutelle.
tutelle.
</p>
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles relatives
au budget de l'établissement, sont exécutoires un mois après leur réception par
les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition
motivée des ministres dans ce délai.<br />
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du
conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs
invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil
d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être
rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.<br />
Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées dans le cas où,
à l'expiration d'un délai de quinze jours après sa réception par les mêmes
ministres, aucune décision expresse n'a été notifiée.<br />
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de
tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une
délibération, quel que soit son objet.