diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-3.md index 3b6af6b13f..86b1b73b76 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-3.md @@ -1,52 +1,54 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-03 -Date de fin: 2023-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000032827368 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/73/LEGIARTI000032827368.xml +Date de début: 2023-02-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047216633 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/21/66/LEGIARTI000047216633.xml --- ###### Article R435-3

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de - l'établissement.
- - A ce titre, notamment, il :
- - 1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
- - Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux - opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et - selon les modalités qu'il détermine.
- - Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles - opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon - une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces - nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des - versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de - l'Etat au cours de l'exercice ;
- - 2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des - disponibilités et des réserves ;
- - 3° Adopte son règlement intérieur ;
- - 4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions - prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités - qualifiées extérieures ;
- - 5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
- - 6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les - conventions et marchés.
- - Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration - peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions - et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en - application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au - conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain - conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté - des comptes annuels. + l'établissement.

+A ce titre, notamment, il :
+ +1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
+ +Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux +opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon +les modalités qu'il détermine.
+ +Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles +opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une +nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés +du logement, de l'économie et du budget précise les règles de gestion financière +du Fonds national des aides à la pierre en vue d'en garantir la soutenabilité. A +ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles +opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par +le fonds à l'Etat en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de +l'exécution des engagements déjà pris par l'Etat ;
+ +2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des +disponibilités et des réserves ;
+ +3° Adopte son règlement intérieur ;
+ +4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions +prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités +qualifiées extérieures ;
+ +5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
+ +6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les +conventions et marchés.
+ +Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration +peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et +limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en +application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au +conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain +conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des +comptes annuels. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-4.md index 30232f8280..2a08704a69 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-03 -Date de fin: 2023-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000032827370 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/73/LEGIARTI000032827370.xml +Date de début: 2023-02-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047216630 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/21/66/LEGIARTI000047216630.xml --- ###### Article R435-4 @@ -12,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/73/LEGIARTI000032827370.xml

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de - tutelle.
- - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après - leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de - l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
- - En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du - conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs - invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil - d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être - rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
- - En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de - tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une - délibération, quel que soit son objet.
- - En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du - budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par - décision conjointe des ministres de tutelle. + tutelle.

+Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles relatives +au budget de l'établissement, sont exécutoires un mois après leur réception par +les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition +motivée des ministres dans ce délai.
+ +En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du +conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs +invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil +d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être +rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
+ +Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées dans le cas où, +à l'expiration d'un délai de quinze jours après sa réception par les mêmes +ministres, aucune décision expresse n'a été notifiée.
+ +En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de +tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une +délibération, quel que soit son objet.