diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-3.md index 3b6af6b13f..86b1b73b76 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_v/article_r435-3.md @@ -1,52 +1,54 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-03 -Date de fin: 2023-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000032827368 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/73/LEGIARTI000032827368.xml +Date de début: 2023-02-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047216633 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/21/66/LEGIARTI000047216633.xml --- ###### Article R435-3
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
- l'établissement.
-
- A ce titre, notamment, il :
-
- 1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
-
- Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux
- opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et
- selon les modalités qu'il détermine.
-
- Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles
- opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon
- une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces
- nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des
- versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de
- l'Etat au cours de l'exercice ;
-
- 2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des
- disponibilités et des réserves ;
-
- 3° Adopte son règlement intérieur ;
-
- 4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions
- prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités
- qualifiées extérieures ;
-
- 5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
-
- 6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les
- conventions et marchés.
-
- Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration
- peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions
- et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en
- application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au
- conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain
- conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté
- des comptes annuels.
+ l'établissement.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et
adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de
- tutelle.
-
- Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après
- leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de
- l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
-
- En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du
- conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs
- invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil
- d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être
- rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
-
- En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de
- tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une
- délibération, quel que soit son objet.
-
- En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du
- budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par
- décision conjointe des ministres de tutelle.
+ tutelle.