Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle

REDACTION DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION: CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE.
CHAP. I (ART. R231-1 A R231-13): CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN.
DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE ET DES TRAVAUX A REALISER.
MODALITES DE DEFINITION DU PRIX CONVENU ET S'IL Y A LIEU DE SON INDEXATION.
ECHELONNEMENT EN FONCTION DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX.
CLAUSES-TYPES DE REFERENCE DEFINIES EN ANNEXES AU PRESENT DECRET.
CHAP. II (ART. R232-1 A R232-6): CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS FOURNITURE DE PLAN.
DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER AINSI QUE PRECISIONS CONCERNANT L'ORIGINE DU PLAN.
APPLICABLE AUX CONTRAT SIGNES APRES LE 30-11-1991; LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR A CETTE DATE RESTENT APPLICABLES AUX CONTRATS SIGNES ANTERIEUREMENT.
ANNEXE JOINTE.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344731
NOR: EQUC9101565D
Ancien identifiant: 1DX9911201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/47/JORFTEXT000000344731.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
## Annexes
- [Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13](clauses_types_afferentes_au_contrat_de_construction_d_une_maison_individuelle_avec_fourniture_de_plan_redigees_en_application_de_l_article_r_231-13)
- [Normes minimales d'habitabilité](normes_minimales_d_habitabilite)
- [Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.](normes_minimales_d_habitabilite_des_logements_vendus_en_application_de_l_article_r_443-11)
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour les personnes autres que les personnes âgées.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-13_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements_foyers_vises_par_l_article_l_351-2_5_pour_les_personnes_autr_)

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Date de début: 1991-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041557908
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### Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13
- [Article Annexe à l'article R231-13](article_annexe_a_l_article_r231-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-29
Date de fin: 2020-05-01
Identifiant: LEGIARTI000041557917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/55/79/LEGIARTI000041557917.xml
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###### Article Annexe à l'article R231-13
I. - Définition des travaux<br />
Clause :<br />
" La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à édifier et des
travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à
l'implantation, à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble résultent des
documents suivants annexés au présent contrat :<br />
" Le plan de la construction à édifier comportant les travaux d'adaptation au
sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de
chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre
les raccordements décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les
éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à
l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble.<br />
" Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Le plan est daté
et signé par les parties.<br />
" Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme au modèle
type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant
de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui
sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. La notice
fait entre ces éléments la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) selon que
ces éléments sont ou non compris dans le prix convenu (travaux à la charge du
constructeur) et indique le coût de ceux desdits éléments non compris dans le
prix (travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution).<br />
" La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux
distributions assurées par les services publics notamment aux distributions
d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus
dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût est à la charge du maître de
l'ouvrage.<br />
" La notice porte, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par
laquelle il accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans
le prix convenu et en précise le montant taxes comprises.<br />
" Le constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le
dossier de demande de permis de construire.<br />
" Le constructeur s'oblige à constituer le dossier de demande de permis de
construire et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives
dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat et à le déposer dès
sa signature par le maître de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente. "<br />
Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le
constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités
nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu, des autres
autorisations administratives. "<br />
Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à
l'effet de rechercher l'assurance de dommages.<br />
" Le constructeur communique au maître de l'ouvrage à titre indicatif le coût
des taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu
prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. "<br />
II. - Coût de la construction et prix convenu<br />
Clause :<br />
" Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des
travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élève à la somme de
... F se décomposant comme suit :<br />
" 1. Prix convenu : le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... F.<br />
" Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du
constructeur y compris le montant des taxes dues sur le coût de la construction,
le coût du plan, celui de la garantie de livraison et le cas échéant de la
garantie de remboursement et, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour
l'implantation de l'immeuble. "<br />
Facultatif : " Le prix est révisable dans les conditions ci-après précisées...
"<br />
" 2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : le coût des travaux à la
charge du maître de l'ouvrage s'élève à ... F.<br />
" Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au présent contrat
qui comporte une mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage pour en
accepter le coût et la charge.<br />
" Le constructeur s'oblige à exécuter ou faire exécuter ces travaux aux prix et
conditions prévus si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de
quatre mois à compter de ce jour, c'est-à-dire avant le ... "<br />
III. - Modalités de paiement du prix convenu<br />
Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, la
rédaction peut être la suivante :<br />
" Le prix convenu sera payé conformément aux dispositions des articles L.
231-4-III et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.<br />
" En conséquence, M. ... (le maître de l'ouvrage) verse ce jour la somme de ...
représentant x p. 100 du prix de la construction, somme qui sera consignée à
l'établissement X... en un compte spécial ouvert au nom de M. ... (le maître de
l'ouvrage) dans le délai de deux jours.<br />
" Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon
l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de
l'habitation ci-après reproduit :<br />
" Art. R. 231-7. - ... "<br />
La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est
assorti d'une garantie de remboursement :<br />
" Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article
R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée par ,et faisant
l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.<br />
" En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :<br />
" 5 p. 100 à la signature du contrat ;<br />
" 5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.<br />
" Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de
l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après
reproduit :<br />
" Art. R. 231-7 ... "<br />
IV. - Délai d'exécution des travaux<br />
Clause :<br />
" Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être réalisées
dans un délai de ... après la signature du contrat.<br />
" Les travaux commenceront dans le délai de ... à compter de la réalisation des
conditions suspensives.<br />
" Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du ...<br />
" La durée d'exécution des travaux sera de ... mois à compter de l'ouverture du
chantier.<br />
" Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d'intempéries pendant
lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L.
731-1 et suivants du code du travail. Il sera également prolongé en cas de force
majeure ou cas fortuit.<br />
" En cas de retard dans l'achèvement de la construction, une pénalité de ... du
prix par jour de retard est due par le constructeur. "<br />
V. - Garanties de livraison<br />
Clause :<br />
" La garantie de livraison aux prix et délai convenus est donnée par
l'établissement X..., qui prend à sa charge les obligations prévues à l'article
L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :<br />
" Art. L. 231-6. - ...<br />
" Une attestation de cette garantie est annexée au présent contrat. "<br />
Variante :<br />
" Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le
constructeur de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de
la construction et de l'habitation ci-après reproduit :<br />
" Art. L. 231-6. - ...<br />
" Une attestation de cette garantie délivrée par un organisme habilité sera
adressée à M. ,dans le délai prévu pour la réalisation des conditions
suspensives.<br />
" M. ...... s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa
réception. "

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145287
#### Titre III : Construction d'une maison individuelle.
- [Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.](chapitre_ier)
- [Chapitre unique.](chapitre_unique)
- [Chapitre II : Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.](chapitre_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1991-11-29
Identifiant: LEGISCTA000006160517
---
##### Chapitre unique.
- [Article R*231-15](article_r231-15.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1991-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006896563
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX231R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/65/LEGIARTI000006896563.xml
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###### Article R*231-15
La personne qui s'est chargée de la construction est dispensée de fournir la
caution prévue à l'article R. 231-11 si les paiements sont faits en fonction de
l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat
et si le montant cumulé de ces paiements n'excède pas :<br />
3 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;<br />
20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;<br />
45 p. 100 à la mise hors d'eau ;<br />
75 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie
et de chauffage.<br />
Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de
l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme au plus égale à
15 p. 100 du prix convenu peut être consignée par le maître de l'ouvrage jusqu'à
la levée de ces réserves.<br />
La personne qui s'est chargée de la construction peut exiger que le maître de
l'ouvrage, préalablement à l'ouverture du chantier, constitue un dépôt de
garantie ne pouvant excéder 15 p. 100 du prix convenu. Ce dépôt de garantie est
fait à un compte particulier, ouvert au nom du maître de l'ouvrage dans une
banque ou un établissement financier habilité à cet effet, ou chez un notaire. A
la réception des travaux, le maître de l'ouvrage dispose de cette somme pour
régler le prix du contrat, sauf si le dépôt est maintenu, en tout ou en partie,
pour tenir lieu de la consignation mentionnée à l'alinéa précédent pour le cas
de réception avec réserves.