Décret n° 2010-876 du 26 juillet 2010 portant modification des plafonds de montant du Pass-foncier

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022522138
NOR: DEVU1013708D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/52/21/JORFTEXT000022522138.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000020780455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780455.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000022525685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/52/56/LEGIARTI000022525685.xml
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###### Article R313-20-1
I.-1° Les prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous
réserve du respect des conditions fixées par le deuxième alinéa du 3 octies du I
de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70
quinquies B de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou
de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article
R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :<br />
réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de l'article 278 sexies
du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe
III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du
logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils
sont soumis aux conditions suivantes :<br />
a) Le montant de ces prêts est égal à 30 % du coût total de l'opération, au sens
de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone
B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A ;<br />
de l'article R. 318-11, dans la limite de 10 000 € en zone C, 20 000 € en zone
B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;<br />
b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue
durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion
@ -51,15 +51,15 @@ dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R.
313-19-3 ne s'applique pas.<br />
2° Les baux à construction mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont
accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le quinzième alinéa
du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts et précisées par
l'article 70 quinquies A de l'annexe III du même code et sous réserve que le
prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au
II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :<br />
accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de
l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70
quinquies A de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou
de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article
R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :<br />
a) Le montant de l'acquisition du terrain faisant l'objet du bail, diminué de
l'avance versée par l'accédant, est fixé dans la limite de 30 000 € en zone C,
40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A ;<br />
l'avance versée par l'accédant, est fixé dans la limite de 10 000 € en zone C,
20 000 € en zone B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;<br />
b) Le prix auquel l'accédant peut lever l'option lui permettant de devenir
propriétaire du terrain est égal au montant mentionné à l'alinéa précédent