Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2022-02-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2022-02-09
Identifiant: LEGIARTI000037669916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/99/LEGIARTI000037669916.xml
Date de début: 2022-02-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045136844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/68/LEGIARTI000045136844.xml
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###### Article L441-1-5
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les
vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une
conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une
conférence du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de
@ -43,12 +43,12 @@ prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L.
1° bis Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions
annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers
prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-troisième alinéa de
prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-quatrième alinéa de
l'article L. 441-1 ;<br />
1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions
annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville mentionné au vingt-sixième alinéa du même article L. 441-1 ;<br />
la ville mentionné au vingt-septième alinéa du même article L. 441-1 ;<br />
2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1
et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des opérations de renouvellement