Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044844392
NOR: TRER2123719D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/84/43/JORFTEXT000044844392.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043819391
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044893796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/37/LEGIARTI000044893796.xml
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###### Article R171-13
I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d'un
équipement existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude
sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant :
le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement est inférieur à
300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements
utilisés en secours.<br />
Les émissions de gaz à effet de serre à considérer pour l'application de cet
article recouvrent la combustion directe ainsi que la production en amont des
combustibles. Les facteurs d'émission sont ceux utilisés pour l'application de
l'article R. 174-32. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de
la construction détermine les modalités de calcul des émissions de gaz à effet
de serre pour les systèmes hybrides, notamment en fonction des énergies
utilisées.<br />
II. - Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments existants pour
lesquels il est justifié :<br />
1° Soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un
équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le
seuil d'émissions de gaz à effet de serre défini au I en cas de non-conformité à
des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au
droit des sols ou au droit de propriété ;<br />
2° Soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de
gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement respectant les
dispositions du I nécessite des travaux de renforcement du réseau de
distribution publique d'électricité.<br />
III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève de l'un des cas du II
:<br />
1° Pour les travaux concernés par l'article R. 122-2, par le biais de l'étude de
faisabilité des approvisionnements en énergie prévue par cet article ;<br />
2° Pour les autres travaux, par une note réalisée par un professionnel de
l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant
aux conditions fixées par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux
conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible
au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au
dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, et sous
sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de
l'équipement concerné.<br />
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions de
bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er
juillet 2022 et aux bâtiments existants dont les travaux mentionnés au I sont
engagés après le 1er juillet 2022.