Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044844392 NOR: TRER2123719D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/84/43/JORFTEXT000044844392.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043819391
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- [Article R171-10](article_r171-10.md)
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- [Article R171-11](article_r171-11.md)
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- [Article R171-12](article_r171-12.md)
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- [Article R171-13](article_r171-13.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044893796
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/37/LEGIARTI000044893796.xml
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###### Article R171-13
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I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d'un
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équipement existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude
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sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant :
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le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement est inférieur à
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300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements
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utilisés en secours.<br />
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Les émissions de gaz à effet de serre à considérer pour l'application de cet
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article recouvrent la combustion directe ainsi que la production en amont des
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combustibles. Les facteurs d'émission sont ceux utilisés pour l'application de
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l'article R. 174-32. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de
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la construction détermine les modalités de calcul des émissions de gaz à effet
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de serre pour les systèmes hybrides, notamment en fonction des énergies
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utilisées.<br />
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II. - Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments existants pour
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lesquels il est justifié :<br />
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1° Soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un
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équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le
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seuil d'émissions de gaz à effet de serre défini au I en cas de non-conformité à
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des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au
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droit des sols ou au droit de propriété ;<br />
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2° Soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de
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gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement respectant les
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dispositions du I nécessite des travaux de renforcement du réseau de
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distribution publique d'électricité.<br />
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III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève de l'un des cas du II
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:<br />
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1° Pour les travaux concernés par l'article R. 122-2, par le biais de l'étude de
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faisabilité des approvisionnements en énergie prévue par cet article ;<br />
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2° Pour les autres travaux, par une note réalisée par un professionnel de
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l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant
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aux conditions fixées par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux
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conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible
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au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au
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dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, et sous
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sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de
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l'équipement concerné.<br />
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IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions de
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bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er
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juillet 2022 et aux bâtiments existants dont les travaux mentionnés au I sont
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engagés après le 1er juillet 2022.
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