Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-11-01
Date de fin: 1983-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006898871
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R010AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898871.xml
Date de début: 1983-03-11
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898872
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R010AAXXAD
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###### Article R351-10
@ -16,8 +16,12 @@ son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une
rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de
l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au
cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p.
100 des revenus d'activité. Cette mesure prend effet le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.<br />
100 des revenus d'activité.<br />
Elle est applicable à chaque renouvellement du droit tant que des revenus
d'activité ont été perçus au cours de l'année civile de référence considérée.
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des
dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au
cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque
le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée,
l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du
mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-11-01
Date de fin: 1983-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006898877
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAB
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Date de début: 1983-03-11
Date de fin: 1988-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898878
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAC
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###### Article R351-11
Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyers
Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer
supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par
ses conditions de travail, il est procédé à partir du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel les charges apparaissent, à un abattement
ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement
forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année
civile de référence, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et
de la sécurité sociale.
civile de référence dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la Sécurité sociale, du Budget, de l'Agriculture et du Logement.<br />
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu
au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours
duquel lesdites charges disparaissent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-11-01
Date de fin: 1983-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006898884
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R012AAXXAB
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Date de début: 1983-03-11
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898885
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R012AAXXAC
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###### Article R351-12
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois suivant celui au
Il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve
que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :<br />
@ -27,10 +27,22 @@ convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;<br />
- soit appelé sous les drapeaux ;<br />
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer /M/à un ou
plusieurs enfants dont l'un au moins est âgé de moins de trois ans/M/DECR. 677
du 29 juin 1981 : à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants//
;<br />
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de
moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;<br />
- soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en
considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.
considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.<br />
Lorsque le conjoint du bénéficiaire se trouve dans l'une des situations
mentionnées au premier alinéa et que cette situation prend fin, il est tenu
compte des ressources perçues par l'intéressé à partir du premier jour du mois
civil au cours duquel :<br />
- soit la vie commune est reprise ;<br />
- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire
;<br />
- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels
l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité
professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-11-01
Date de fin: 1983-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006898891
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898891.xml
Date de début: 1983-03-11
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898892
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898892.xml
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###### Article R351-13
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à
la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au
cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en
application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes
particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé
pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation,
affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de
situation.<br />
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois
consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois
consécutifs au cours de la période de paiement en chômage total ou partiel
indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu
de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par
l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de
30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.<br />
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement
est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient
la reprise d'activité.<br />
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
présent article sont remplies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-11-01
Date de fin: 1983-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006898901
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898901.xml
Date de début: 1983-03-11
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898902
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898902.xml
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###### Article R351-14
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux
mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de
paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les
conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits
prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle conclue dans
le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu
compte à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient
le changement de situation, de cessation de l'indemnisation ou l'admission à
l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge,
des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de
référence.<br />
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux
mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois
consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie
plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou
perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la
convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de
l'article L. 351-9 du Code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le
changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à
l'allocation de fin de droits, des ressources perçues par l'intéressé au cours
de l'année civile de référence.<br />
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu
compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel
intervient la reprise d'activité.<br />
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
présent article sont remplies.