Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT
RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863896 Ancien identifiant: 1DX977784 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-11-01
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Date de fin: 1983-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000006898871
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R010AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898871.xml
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Date de début: 1983-03-11
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Date de fin: 1985-09-03
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Identifiant: LEGIARTI000006898872
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R010AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898872.xml
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###### Article R351-10
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@ -16,8 +16,12 @@ son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une
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rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de
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l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au
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cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p.
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100 des revenus d'activité. Cette mesure prend effet le premier jour du mois
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suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.<br />
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100 des revenus d'activité.<br />
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Elle est applicable à chaque renouvellement du droit tant que des revenus
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d'activité ont été perçus au cours de l'année civile de référence considérée.
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Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
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cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des
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dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au
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cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque
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le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée,
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l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du
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mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
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@ -1,20 +1,23 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-11-01
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Date de fin: 1983-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000006898877
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898877.xml
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||||
Date de début: 1983-03-11
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||||
Date de fin: 1988-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898878
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898878.xml
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###### Article R351-11
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Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyers
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Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer
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supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par
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ses conditions de travail, il est procédé à partir du premier jour du mois
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suivant celui au cours duquel les charges apparaissent, à un abattement
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ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois
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civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement
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forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année
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||||
civile de référence, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres
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chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et
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||||
de la sécurité sociale.
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civile de référence dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres
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chargés de la Sécurité sociale, du Budget, de l'Agriculture et du Logement.<br />
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||||
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu
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au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours
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duquel lesdites charges disparaissent.
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@ -1,16 +1,16 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1982-11-01
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||||
Date de fin: 1983-03-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898884
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R012AAXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898884.xml
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||||
Date de début: 1983-03-11
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||||
Date de fin: 1985-09-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898885
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R012AAXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898885.xml
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###### Article R351-12
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Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois suivant celui au
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Il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
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cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve
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que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :<br />
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@ -27,10 +27,22 @@ convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;<br />
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||||
- soit appelé sous les drapeaux ;<br />
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||||
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer /M/à un ou
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||||
plusieurs enfants dont l'un au moins est âgé de moins de trois ans/M/DECR. 677
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||||
du 29 juin 1981 : à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants//
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||||
;<br />
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||||
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de
|
||||
moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;<br />
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||||
- soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en
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||||
considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.
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||||
considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.<br />
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||||
Lorsque le conjoint du bénéficiaire se trouve dans l'une des situations
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mentionnées au premier alinéa et que cette situation prend fin, il est tenu
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compte des ressources perçues par l'intéressé à partir du premier jour du mois
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||||
civil au cours duquel :<br />
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- soit la vie commune est reprise ;<br />
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||||
- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire
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;<br />
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||||
- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels
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||||
l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité
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professionnelle.
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@ -1,24 +1,27 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1982-11-01
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||||
Date de fin: 1983-03-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898891
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898891.xml
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||||
Date de début: 1983-03-11
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||||
Date de fin: 1985-09-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898892
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAD
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898892.xml
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###### Article R351-13
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||||
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à
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la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au
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cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en
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||||
application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes
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||||
particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé
|
||||
pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation,
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||||
affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du
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||||
premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de
|
||||
situation.<br />
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||||
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois
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||||
consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois
|
||||
consécutifs au cours de la période de paiement en chômage total ou partiel
|
||||
indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu
|
||||
de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par
|
||||
l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de
|
||||
30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil
|
||||
suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.<br />
|
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||||
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement
|
||||
est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient
|
||||
la reprise d'activité.<br />
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||||
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||||
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
|
||||
présent article sont remplies.
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@ -1,26 +1,30 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1982-11-01
|
||||
Date de fin: 1983-03-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898901
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898901.xml
|
||||
Date de début: 1983-03-11
|
||||
Date de fin: 1985-09-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898902
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898902.xml
|
||||
---
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||||
###### Article R351-14
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||||
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux
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||||
mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de
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||||
paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les
|
||||
conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits
|
||||
prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle conclue dans
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||||
le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu
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||||
compte à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient
|
||||
le changement de situation, de cessation de l'indemnisation ou l'admission à
|
||||
l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge,
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||||
des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de
|
||||
référence.<br />
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||||
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux
|
||||
mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois
|
||||
consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie
|
||||
plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou
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||||
perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la
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||||
convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de
|
||||
l'article L. 351-9 du Code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du
|
||||
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le
|
||||
changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à
|
||||
l'allocation de fin de droits, des ressources perçues par l'intéressé au cours
|
||||
de l'année civile de référence.<br />
|
||||
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||||
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu
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compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel
|
||||
intervient la reprise d'activité.<br />
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||||
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
|
||||
présent article sont remplies.
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