Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
This commit is contained in:
République française 1998-01-01 00:00:00 +01:00
parent 19e20d3781
commit 99c5d6fa21

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-31
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898486
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898486.xml
Date de début: 1998-01-01
Date de fin: 1999-09-14
Identifiant: LEGIARTI000006898487
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898487.xml
---
###### Article R331-15
@ -36,40 +36,96 @@ variation annuelle de l'indice du coût de la construction.<br />
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction
suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
- 8 p. 100 de l'assiette définie au 1° pour les opérations d'habitat adapté aux
besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus
;<br />
8 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction mentionnées
au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le préfet peut,
par dérogation, porter ce taux à 13 % au plus ;<br />
- 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental.<br />
20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;<br />
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée ;<br />
3 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ; ce taux
peut être porté à 12 % pour les opérations de relogement liées à des
démolitions.<br />
b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de
construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p.
100 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :<br />
construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 %
de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :<br />
- au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté
aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au
plus ;<br />
Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction
mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le
préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ;<br />
- au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère
expérimental.<br />
Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées
au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;<br />
3° Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention
est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la
subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération.<br />
Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers
dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière
soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental
; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
démolitions.<br />
3° a) Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention
est au plus égal à 5 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la
subvention ne peut dépasser 10 % du prix de revient de l'opération.<br />
Le taux de la subvention peut être porté :<br />
- au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux
besoins des populations rencontrant des difficultés particulières avec un
montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.
A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au
plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient
de l'opération ;<br />
Au plus à 13 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier
alinéa de l'article R. 331-1 avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18
% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 18 % au plus, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération ;<br />
- au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère
expérimental.<br />
Au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier
alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent
des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de
subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;<br />
Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation des logements-foyers
dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
Au plus à 8 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
ce taux peut être porté à 12 % pour des opérations de relogement liées à des
démolitions.<br />
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de
l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du
prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :<br />
Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient
de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce
taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du
prix de revient de l'opération ;<br />
Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 %
du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;<br />
Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
démolitions.<br />
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
complémentaire.<br />