Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS
CONDITIONS D'OCTROI. CARACTERISTIQUES DES PRETS. MODALITES DE L'AIDE. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701227 Ancien identifiant: 1DX977934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-05-31
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Date de fin: 1998-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898486
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898486.xml
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Date de début: 1998-01-01
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Date de fin: 1999-09-14
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Identifiant: LEGIARTI000006898487
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898487.xml
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###### Article R331-15
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@ -36,40 +36,96 @@ variation annuelle de l'indice du coût de la construction.<br />
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2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction
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suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
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- 8 p. 100 de l'assiette définie au 1° pour les opérations d'habitat adapté aux
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besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre
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exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus
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;<br />
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8 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction mentionnées
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au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le préfet peut,
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par dérogation, porter ce taux à 13 % au plus ;<br />
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- 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental.<br />
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20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
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dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
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rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;<br />
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12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
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résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
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choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
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sur la valeur ajoutée ;<br />
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3 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ; ce taux
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peut être porté à 12 % pour les opérations de relogement liées à des
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démolitions.<br />
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b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de
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construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p.
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100 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :<br />
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construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 %
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de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :<br />
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- au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté
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aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre
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exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au
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plus ;<br />
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Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction
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mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le
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préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ;<br />
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- au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère
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expérimental.<br />
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Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées
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au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
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rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;<br />
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3° Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention
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est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la
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subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération.<br />
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Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers
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dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
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janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière
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soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
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Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental
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; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
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démolitions.<br />
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3° a) Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention
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est au plus égal à 5 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la
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subvention ne peut dépasser 10 % du prix de revient de l'opération.<br />
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Le taux de la subvention peut être porté :<br />
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- au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux
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besoins des populations rencontrant des difficultés particulières avec un
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montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.
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A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au
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plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient
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de l'opération ;<br />
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Au plus à 13 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier
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alinéa de l'article R. 331-1 avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18
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% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
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dérogation, porter ce taux à 18 % au plus, avec un montant de subvention ne
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pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération ;<br />
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- au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère
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expérimental.<br />
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Au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier
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alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent
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des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne
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pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
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préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de
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subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;<br />
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Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation des logements-foyers
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dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
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janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière
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soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
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Au plus à 8 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
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ce taux peut être porté à 12 % pour des opérations de relogement liées à des
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démolitions.<br />
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b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
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prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés
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résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
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choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
|
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sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de
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l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du
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prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :<br />
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Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
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331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient
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de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce
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taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du
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prix de revient de l'opération ;<br />
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Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
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331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
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d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 %
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du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
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dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne
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pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;<br />
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Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
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ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
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démolitions.<br />
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4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
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complémentaire.<br />
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