diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md index 9735548f36..6ebddea9f1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-05-31 -Date de fin: 1998-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006898486 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898486.xml +Date de début: 1998-01-01 +Date de fin: 1999-09-14 +Identifiant: LEGIARTI000006898487 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898487.xml --- ###### Article R331-15 @@ -36,40 +36,96 @@ variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à :
-- 8 p. 100 de l'assiette définie au 1° pour les opérations d'habitat adapté aux -besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre -exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus -;
+8 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction mentionnées +au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le préfet peut, +par dérogation, porter ce taux à 13 % au plus ;
-- 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental.
+20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au +dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui +rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
+ +12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés +résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, +choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe +sur la valeur ajoutée ;
+ +3 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ; ce taux +peut être porté à 12 % pour les opérations de relogement liées à des +démolitions.
b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de -construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p. -100 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :
+construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 % +de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :
-- au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté -aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre -exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au -plus ;
+Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction +mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le +préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ;
-- au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère -expérimental.
+Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées +au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui +rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
-3° Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention -est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la -subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération.
+Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers +dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er +janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière +soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental +; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des +démolitions.
+ +3° a) Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention +est au plus égal à 5 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la +subvention ne peut dépasser 10 % du prix de revient de l'opération.
Le taux de la subvention peut être porté :
-- au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux -besoins des populations rencontrant des difficultés particulières avec un -montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. -A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au -plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient -de l'opération ;
+Au plus à 13 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier +alinéa de l'article R. 331-1 avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18 +% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par +dérogation, porter ce taux à 18 % au plus, avec un montant de subvention ne +pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération ;
-- au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère -expérimental.
+Au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier +alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent +des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne +pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le +préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de +subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
+ +Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation des logements-foyers +dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er +janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière +soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +Au plus à 8 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; +ce taux peut être porté à 12 % pour des opérations de relogement liées à des +démolitions.
+ +b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles +prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés +résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, +choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe +sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de +l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du +prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :
+ +Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. +331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient +de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce +taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du +prix de revient de l'opération ;
+ +Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. +331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés +d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % +du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par +dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne +pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;
+ +Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; +ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des +démolitions.
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.