Décret n°65-1044 du 2 décembre 1965 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 65554 DU 10-07-1965
OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES D'EPARGNE-LOGEMENT. ATTRIBUTION DES PRETS. PRIME D'EPARGNE. GESTION ET CONTROLE DES OPERATIONS. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000309874 Ancien identifiant: 1DX9651044 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/98/JORFTEXT000000309874.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-04-03
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Date de fin: 1994-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006898252
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R016AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898252.xml
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Date de début: 1994-02-12
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898253
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R016AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898253.xml
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###### Article R*315-16
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Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat
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une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au
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montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte
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pour le calcul du montant du prêt.<br />
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une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.<br />
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La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert
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à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la
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date de la demande du prêt.<br />
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La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert
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avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février
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1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.<br />
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La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances,
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du ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
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La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert
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entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf
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treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts
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acquis à compter de cette dernière date.<br />
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La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert
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entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq
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onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts
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acquis à compter de cette dernière date.<br />
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La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter
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du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes
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d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre
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chargé du logement.<br />
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Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un
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montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de
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la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et
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télécommunications.<br />
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montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la
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construction et de l'habitation.<br />
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Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible
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d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les
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