Décret n°65-1044 du 2 décembre 1965 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 65554 DU 10-07-1965

OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES D'EPARGNE-LOGEMENT.
ATTRIBUTION DES PRETS.
PRIME D'EPARGNE.
GESTION ET CONTROLE DES OPERATIONS.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000309874
Ancien identifiant: 1DX9651044
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/98/JORFTEXT000000309874.xml
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République française 1994-02-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1994-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006898252
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R016AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898252.xml
Date de début: 1994-02-12
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898253
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R016AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898253.xml
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###### Article R*315-16
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat
une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au
montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte
pour le calcul du montant du prêt.<br />
une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.<br />
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert
à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la
date de la demande du prêt.<br />
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert
avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février
1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.<br />
La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances,
du ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert
entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf
treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts
acquis à compter de cette dernière date.<br />
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert
entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq
onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts
acquis à compter de cette dernière date.<br />
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter
du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes
d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre
chargé du logement.<br />
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un
montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de
la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et
télécommunications.<br />
montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.<br />
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible
d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les